Interventions sur "indivisaire"

18 interventions trouvées.

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

...riétaires indivis des biens du défunt, à moins que celui-ci n’ait réglé les modalités du partage par testament. Cette situation d’indivision n’a pas vocation à perdurer. Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué […] ». Toutefois, en application de l’article 815-3 du même code, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition, tel que la vente ou le partage. Or, en raison du nombre des indivisaires et de leur éparpillement géographique, notamment, l’unanimité est particulièrement difficile à obtenir, ce qui bloque tout projet de vente ou même de réhabilitation des biens. Certes, il existe des procédures spéciales, telles que le partage judiciaire ou la possibilité ...

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

...ancher à partir duquel une vente ou un partage par voie non judiciaire est possible, si aucun recours n’est exercé, pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans. À cet égard, il m’apparaît effectivement plus prudent de fixer ce délai à dix ans, plutôt qu’à cinq ans, comme dans le texte initial. Notre groupe approuve également la possibilité ouverte, sans limites dans le temps, à 51 % des indivisaires au moins – au lieu des deux tiers actuellement – d’effectuer diverses opérations comme des actes administratifs relatifs au bien indivis, le renouvellement des baux, la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision, etc. Enfin, nous approuvons le fait de faciliter les formalités de publication de diverses opérations relatives à l’indivision et l’exonération temporai...

Photo de Jocelyne GuidezJocelyne Guidez :

...ulations. Plus que de mesures juridico-financières, il est ici question de mesures sociales, avec des familles qui, ne pouvant se loger, se retrouvent bloquées dans leurs projets de vie. En Martinique, par exemple, 40 % du parc immobilier est en indivision. Ce seuil ne nous inquiéterait pas outre mesure si la conception traditionnellement communautaire de la propriété et la forte émigration des indivisaires vers la métropole n’avaient pas conduit au blocage de la situation de nombreux biens. Ces derniers étant parfois absents ou réticents à la cession, les indivisions « bloquées » se sont en effet multipliées. Prenez le village mahorais de Chiconi, où deux indivisions de 75 et 81 hectares représentent à elles seules les trois quarts de la surface immobilière locative locale. C’est énorme ! Qui plu...

Photo de Catherine ConconneCatherine Conconne :

...inée à devenir le point de règlement de tous les sujets liés à l’indivision. Il s’agit d’un sujet particulier. Un petit proverbe de chez nous nous rappelle : a fos makak caressé ych li i tchoué y – autrement dit : l’excès en tout nuit. Ne noyons pas l’essence de ce texte, considérons-le comme une boîte à outils pertinente. La demande est simple : de quoi s’agit-il en fait ? Permettre aux indivisaires de passer de l’unanimité requise pour un partage à la majorité ; permettre aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans de procéder à la vente ou au partage du bien ; permettre aux notaires, sans passer par les tribunaux, tellement engorgés, d’accomplir les actes en prenant toutes les précautions formelles d’information. La proposition de loi sécurise le coïndivisaire en situation protégée,...

Photo de Alain MarcAlain Marc :

...méfiance des familles et la crainte de spoliation, le coût des mutations et taxes sur les successions pour des familles souvent modestes. Dès lors, dans les territoires ultramarins, il est fréquent de constater des successions non réglées sur plusieurs générations et des partages non faits ou non enregistrés selon les règles, entre plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines d’ayants droit indivisaires ! Ainsi, à Mayotte, que connaît bien notre rapporteur, le territoire de certaines communes se trouve presque intégralement en situation d’indivision. En Polynésie française, les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d’indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre ou cinq générations. En Martinique, 26 % du foncier est géré en indivision et 14 % supplémen...

Photo de Guillaume ArnellGuillaume Arnell :

...ogatoire fixe une majorité à 51 % pour les actes de disposition les plus graves – partages et ventes – et une majorité de deux tiers pour les actes d’administration ». Je me félicite donc de l’harmonisation à 51 % dans les deux cas ou encore de l’attribution préférentielle introduite par l’article 5. Cependant cette proposition de loi présente des limites, car il est extrêmement fréquent que les indivisaires soient très nombreux et que plusieurs d’entre eux aient quitté le territoire et que les familles soient éclatées de par le monde. Or il y a parfois méconnaissance de l’identité et de la localisation précises de certains indivisaires. Aussi, afin de donner plus de chances aux indivisaires d’exprimer leur désaccord éventuel, j’ai cru bon, pour tenir compte de la spécificité de mon territoire, de ...

Photo de Nicole DurantonNicole Duranton :

...le travail de notre rapporteur –, ce dont je me réjouis pour mes collègues ultramarins. Les pratiques traditionnelles et familiales en outre-mer sont la raison d’une indivision bien plus importante qu’en métropole. Cette spécificité territoriale, conjuguée à une insuffisance des registres et des actes notariés, multiplie les situations de blocage des successions de biens. La forte émigration des indivisaires n’arrange pas les choses, puisque ceux-ci sont parfois inconnus, absents ou réticents à la cession du bien. Par conséquent, les successions prennent de nombreuses années et donnent lieu à des situations aberrantes, avec des dossiers parfois centenaires à la suite d’une cascade de successions. S’ajoutent au grave problème d’indisponibilité du foncier des conséquences sur le plan sanitaire : les ...

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile :

...r cause d’indivision successorale. Les conséquences ne sont pas seulement néfastes pour le foncier. L’indivision successorale signifie aussi un engorgement des juridictions d’outre-mer dû au contentieux successoral. Aussi, le texte examiné aujourd’hui, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, devrait rencontrer la même approbation au Sénat, puisque, d’une part, il tend à autoriser les indivisaires représentant la majorité des droits indivis à provoquer la vente ou le partage et, d’autre part, il vise à préciser qu’un indivisaire opposé au projet d’acte notifié saisit le tribunal de grande instance à fin de partage judiciaire dans les conditions de droit commun. En somme, il s’agit d’un nouvel outil destiné à résoudre une grande partie des difficultés foncières. Si l’on devait le résumer e...

Photo de Christophe PriouChristophe Priou :

...784, les riverains du marais de Brière – 7 000 hectares – se voient reconnaître la « propriété, possession et jouissance commune et publique » de la Grande Brière Mottière, c’est-à-dire une propriété originale puisqu’elle est collective, indivise et inaliénable. Aujourd’hui encore, les Briérons continuent à jouir de cette propriété et à gérer eux-mêmes leur marais. Comme nous le savons tous, les indivisaires partagent la jouissance du bien, mais ils ne peuvent décider qu’unanimement des actes de vente ou de bail commercial concernant le bien. L’héritage historique du parc immobilier ultramarin et des pratiques propres aux structures successorales et familiales de ces territoires ont conduit à une prévalence bien plus importante de l’indivision au sein du parc locatif en outre-mer qu’en métropole, a...

Photo de Catherine ConconneCatherine Conconne :

Le cœur de la proposition de loi est la mise en place d’un dispositif dérogatoire permettant aux indivisaires majoritaires, c’est-à-dire détenant au moins 51 % des droits indivis, de provoquer le partage ou la vente sans l’intervention du juge. La commission des lois a adopté un amendement qui permet d’étendre cette majorité de 51 % aux actes de gestion et d’administration des biens indivis, qui sont actuellement soumis à la majorité des deux tiers. Il s’agit d’une extension du champ de la proposition ...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

..., les auteurs de l’amendement font simplement valoir que toute extension du champ du texte initial risque d’entraver son adoption définitive. Or la commission des lois a considéré qu’il n’était pas cohérent d’exiger une majorité simple pour les actes les plus graves, alors qu’en application du droit commun les actes de gestion ou d’administration du bien nécessiteraient de recueillir l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, certes selon une procédure plus légère. La proposition de la commission des lois relève de la pure cohérence. Or cet amendement prévoit l’inverse : pour les actes les plus graves, une majorité absolue serait exigée, quand la majorité qualifiée suffirait pour les actes de gestion ou d’administration. Je m’oppose bien évidemment à cet amendemen...

Photo de Guillaume ArnellGuillaume Arnell :

...mes pour dire que, si la proposition de loi n’apportait pas de réponse à tous les cas de figure, il était opportun malgré tout, notamment pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de prendre le train en marche. Pour en revenir à l’amendement, ces notaires ont soulevé, de façon là encore unanime, la question de la particularité de Saint-Martin : la dispersion à travers le monde d’un certain nombre d’indivisaires. Un délai de six mois aurait été raisonnable. Mais, pour éviter que ces situations ne se prolongent et se complexifient, nous avons estimé qu’il suffirait de porter de trois à quatre mois le délai dont disposeraient les indivisaires pour s’opposer à la vente ou au partage d’un bien immobilier, lorsque ces indivisaires sont nombreux ou domiciliés pour certains d’entre eux à l’étranger. Ce délai,...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Mon cher collègue, votre amendement montre que cette proposition de loi ne pouvait pas être votée conforme. Il a fallu auditionner un certain nombre de praticiens, notamment des notaires de Saint-Martin, pour s’en rendre compte. Je comprends pourquoi vous présentez cet amendement, même si j’y suis défavorable. Vous proposez que le délai d’opposition des indivisaires minoritaires soit porté à quatre mois, au lieu de trois, lorsque l’indivision comporte au moins dix indivisaires ou au moins un indivisaire établi à l’étranger. La mise en place de délais différents selon le nombre et le lieu de domiciliation des indivisaires complexifierait excessivement le dispositif. On pourrait, dans la perspective d’une évolution du présent texte, réfléchir plutôt à un dis...

Photo de Guillaume ArnellGuillaume Arnell :

...e, qu’elle me dise que le délai de trois mois permettait une sécurisation suffisante, et j’aurais retiré l’amendement. Comme ce n’est pas le cas, je suis donc tenté de le maintenir, d’autant plus si je tiens compte des remarques du cabinet notarial de Saint-Martin, lequel faisait remarquer, avant l’examen de la proposition de loi en commission : « Le texte initial laissait en effet penser que les indivisaires non identifiés, et surtout ceux vivant à l’étranger, ne seraient pas informés, ce qui aurait posé un problème majeur pour les familles saint-martinoises. » L’objectif étant de sécuriser ces familles, je maintiens cet amendement. Tant pis s’il n’est pas adopté !

Photo de Victorin LurelVictorin Lurel :

...t d’élargir à la liquidation successorale classique l’application du cantonnement dont bénéficient les successions testamentaires et de permettre la renonciation. J’ai moi-même connu cette situation. En l’occurrence, la renonciation ne correspond pas à une libéralité. Michel Magras et Guillaume Arnell ont expliqué que, dans bien des successions outre-mer, de nombreux coïndivisaires ainsi que des indivisaires vivent à l’étranger. Or, même quand on le souhaite, il n’est pas toujours possible de payer une soulte. Il est donc préférable, parfois, de cantonner une partie de ses droits ou de ses biens. Selon la réponse du Gouvernement et de la commission, j’aviserai…

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

...ie des droits indivis auxquels il avait droit. Cette procédure, prévue à l’article 1002-1 du code civil pour les légataires, n’est pas applicable en l’absence de testament. Les amendements n° 1 et 2, qui me semblent redondants, visent à permettre l’application de ladite procédure à des successions dans lesquelles il n’y a pas de testament. Actuellement, en l’absence de testament, si un héritier indivisaire décide de renoncer à ses droits au moment du partage, cette renonciation s’apparente à une libéralité faite aux autres indivisaires, taxés en conséquence. Cette idée mérite d’être approfondie, car, comme le souligne l’auteur des amendements, cette impossibilité pour l’un des indivisaires de renoncer à sa part dans l’indivision ou au versement d’une soulte qui lui serait due est un facteur importa...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Les amendements n° 8 et 10 visent à supprimer l’exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision. Cette incitation fiscale a été mise en place par la commission afin d’encourager les indivisaires à sortir de ces situations problématiques, car leur généralisation dans les territoires ultramarins aboutit à une paralysie du foncier qui n’est pas sans conséquences économiques, sanitaires et sociales. Cette dérogation au régime de droit commun est prévue pour une durée strictement nécessaire au règlement des désordres fonciers ultramarins. L’exonération, comme le dispositif de sortie d’indiv...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

... soit dénué de sens au regard de l’étroitesse des parcelles et du nombre d’héritiers. La cour d’appel de Papeete a validé le principe d’un partage par grande souche familiale, quitte à enregistrer ultérieurement, lorsque cela est possible, des demandes de partage par tête au sein de chaque souche. Cette construction prétorienne vise à admettre la représentation, dans la procédure de partage, des indivisaires, qui ne peuvent être appelés à l’instance par un parent issu de la même souche. Néanmoins, l’objet de cet amendement le rappelle, la Cour de cassation invalide systématiquement tous les arrêts de la cour d’appel retenant cette solution juridique, qui élargit libéralement la notion de représentation. Cette position de la Cour de cassation, aussi juste et juridiquement rigoureuse soit-elle, entraî...