Interventions sur "atteinte"

22 interventions trouvées.

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

...loi à la directive, à préciser et à clarifier les procédures judiciaires mises en place par le texte, à garantir la protection accordée, par dérogation au secret des affaires, aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d’une information protégée au titre du secret des affaires, afin de mieux sanctionner les atteintes frauduleuses aux intérêts des entreprises françaises par des concurrents. Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi par l’Assemblée nationale puis par elle-même, votre commission l’a renommée « proposition de loi relative à la protection du secret des affaires ». Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

...et des affaires pour les salariés obtenant des informations internes sur leur entreprise et les transmettant à leurs représentants, tels que les délégués syndicaux, si leur divulgation est « nécessaire » à l’exercice des fonctions dudit représentant. En définitive, en intégrant le secret des affaires dans notre droit, fidèlement et dans les délais de la directive, il n’est pas question de porter atteinte à la liberté d’informer. Je comprends les craintes exprimées, mais le texte sorti de l’Assemblée nationale était parvenu à trouver un juste équilibre. Au lieu de chercher à hiérarchiser et, du même coup, à opposer les principes fondamentaux, il nous appartient, en tant que législateur, de réussir à les articuler les uns avec les autres. Or le texte issu des travaux de notre commission des lois v...

Photo de Jacky DeromediJacky Deromedi :

...a définition des secrets des affaires et la garantie qu’existe, dans chaque État membre, au moins une procédure au civil permettant de protéger ces informations sensibles. En France, le retard est tout particulièrement marqué : la notion même de « secret des affaires » ne dispose pas de définition unifiée dans notre droit. La loi dite « de blocage » du 26 juillet 1968 punissait, par exemple, les atteintes à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts économiques essentiels de la France. Or le droit de la régulation et de la concurrence, mais aussi les réalités économiques ont beaucoup évolué depuis lors. Il est donc devenu essentiel de moderniser l’outil juridique français et européen. Des initiatives prises par le passé dans ce sens, en particulier celle de notre collègue député Bernard Caray...

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

... sens, en permettant de protéger le patrimoine immatériel de nos start-up et de nos entreprises, en particulier les PME, qui disposent de moyens moindres pour lutter contre la captation de leurs secrets d’affaires. L’information protégée en tant que secret d’affaires se trouvera désormais clairement définie, de même que les cas d’obtention licite d’un secret d’affaires et, à l’inverse, les cas d’atteinte à ce dernier. Il en va de même des mesures susceptibles d’être prises par les autorités judiciaires, de l’octroi de dommages et intérêts et des mesures de protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires. Certaines marges de manœuvre étaient laissées aux États membres, en leur accordant la possibilité, lors de la transposition, de prévoir une protection plus importante. Not...

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias :

...onc cohérent d’exclure du champ d’application de cette proposition de loi toutes les personnes qui agissent pour d’autres motifs que ceux qui sont visés par ce nouvel article du code pénal. En effet, considérer que toute divulgation d’information économique serait a priori frauduleuse et qu’il reviendrait au donneur d’alerte d’apporter la preuve qu’elle ne l’est pas pourrait constituer une atteinte à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui sanctifie « la libre communication des pensées et des opinions ». Il nous semble donc indispensable de restreindre l’objet de cette proposition de loi aux seuls acteurs économiques et à ceux qui agissent pour eux. Cette redéfinition du champ d’application nous semble plus juste et plus efficace que le dispositif de la prés...

Photo de Fabien GayFabien Gay :

...’entreprise, afin de préciser l’objet de la proposition de loi ainsi que son champ d’application. C’est d’ailleurs le choix qui a été effectué par de nombreuses législations européennes ; je pense, par exemple, à l’Allemagne. C’est aussi le choix qui avait été retenu dans le cadre de la proposition de loi Carayon, votée en 2012 par l’Assemblée nationale. Celle-ci visait à sanctionner pénalement l’atteinte au secret des affaires des entreprises sans objet précis : les personnes morales de droit public, mais aussi des particuliers pourraient se prévaloir du secret des affaires. Or, sans étude d’impact, il est difficile de mesurer la portée d’une telle possibilité. À cet égard, les algorithmes pourraient tomber sous le coup de la protection du secret des affaires. Or les personnes publiques utilisen...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

...amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de la création par la commission du délit d’espionnage ...

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias :

...ncière ». C’est le sens de la première partie de notre amendement, qui tend à traduire cette définition dans le droit que nous sommes en train de constituer. Il s’agit dès lors de réserver la protection au titre du secret des affaires aux entreprises « présentes sur un marché concurrentiel », comme nous l’avons déjà proposé précédemment. Les informations protégées sont précisément définies, et l’atteinte à un tel secret ne peut être réparée que si sa divulgation porte gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise victime. Ce dernier point fait écho aux recommandations de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen, qui a proposé de réserver le bénéfice de la protection aux seules informations dotées d’une « grande valeur commerciale parce qu’elles sont s...

Photo de Jérôme DurainJérôme Durain :

...cle 2 de la directive. La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l’esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informations que les entreprises veulent conserver secrètes alors même qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l’entreprise. Certes, cette extension est autorisée par la directive, mais elle semble contraire à son esprit. Il existe sans doute des informations que les entreprises souhaitent conserver secrètes alors qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle ; simplement, si ces informations n’ont pas de valeur commerciale, elles n’ont pas vocation à être protégées au titre du secret des ...

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

Le rapporteur assume une surtransposition de la directive, aux termes de laquelle le secret des affaires porte sur des informations qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. Il nous a expliqué pourquoi il avait remplacé le mot « commerciale » par le mot « économique », qui est beaucoup plus large. Il me semble qu’une telle surtransposition constitue une atteinte lourde à la liberté de la presse, par exemple. Elle conforte en effet la position de ceux qui considèrent qu’une mise sous mandat ad hoc est une information économique. Elle renforce ainsi la décision du tribunal de commerce de Paris, lequel a sanctionné lourdement le magazine Challenges pour avoir publié l’information selon laquelle le groupe Conforama serait placé sous mandat a...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

.... Conforama a assigné Challenges en justicetout simplement parce qu’il y a eu violation par ce magazine de l’obligation de confidentialité du mandat ad hoc. Or cette obligation est prévue par la loi. L’affaire est aujourd’hui en appel ; nous ne devons donc préjuger de rien. Ce n’est pas en remplaçant les termes « valeur commerciale » par « valeur économique » que l’on porte atteinte aux droits des journalistes. Il ne faut pas monter sur des grands chevaux, surtout quand on chevauche un poney !

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

... de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise en particulier le crédit et l’assurance –, sous le contrôle des autorités comp...

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

Cet amendement est important, puisqu’il tend à insérer à l’article L. 151-3, après les termes « détenteur légitime », les mots « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ». Même si le président de la commission des lois n’est plus au banc, je tiens à saluer sa créativité lorsqu’il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européen...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

...es amendements sont donc satisfaits sur ce point. S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés. Par ailleurs, j’ai déjà évoqué, à l’occasion de l’examen du premier amendement, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés. Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements.

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. Nous avions eu un débat en commission avec M. Bigot sur l’insertion du terme « significative ».

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

...n. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une dérogation pour les organes de presse et pas pour les chercheurs. Vous savez très bien que des enseignants-chercheurs travaillent sur les sujets économiques, ce qui les conduit à s’intéresser de très près à l’activité des entreprises. Si l’on met une barrière à la recherche, en particulier en sciences sociales ou en économie, on portera atteinte à la liberté de la recherche dans ce pays. C’est pourquoi cet amendement me semble vraiment justifié.

Photo de Marie-Noëlle LienemannMarie-Noëlle Lienemann :

La directive renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union européenne et du droit national. Or la France a adopté le 23 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance, dont l’objet est de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur. Le texte que nous examinons ne saurait permettre aux entreprises de réduire la portée de l’obligation que leur impose cette loi en matière de publication et de transparence, ni de priver d’effectivit...

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

...es qui pourraient jouer ce rôle. Le texte que nous examinons permettra au détenteur licite d’un secret d’agir en justice à l’encontre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, par exemple une ONG. Il convient, dans l’esprit de la loi Sapin II, de faire en sorte que les personnes morales qui pourraient, en application de la future loi, faire l’objet de poursuites au titre de l’atteinte au secret des affaires, puissent bénéficier des mêmes exonérations que les personnes physiques lorsque l’intérêt général est en jeu. Les personnes morales, comme les ONG, ont tout leur rôle à jouer pour la protection de l’intérêt général.

Photo de Joël LabbéJoël Labbé :

Cet amendement vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance, adoptée le 23 mars 2017. Cela est permis par la directive, qui renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union et du droit national. La loi sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur. Cette loi a représenté une avancée essentielle pour notre pays ; elle est d’ailleurs aujourd’hui reprise en grande partie par un groupe intergouvernemental de travail mandaté par le Conseil des droit...

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgation. Pour l’exercice légitime de leurs fonctions par les représentants des salariés, l’article 5 de la directive pré...