31 interventions trouvées.
... de commerce de Paris, lequel a sanctionné lourdement le magazine Challenges pour avoir publié l’information selon laquelle le groupe Conforama serait placé sous mandat ad hoc. Il me semble que l’on ne peut pas accepter une telle surtransposition lorsque les conséquences sur la liberté de la presse apparaissent aussi clairement. Les termes « valeur commerciale » correspondent à la définition européenne du secret des affaires. Retenir ceux de « valeur économique », beaucoup plus larges, revient à porter atteinte à la liberté de la presse : des informations qui mériteraient d’être rendues publiques ne pourront pas l’être, car elles auront une valeur économique. Nous verrons très prochainement, à l’occasion de l’examen d’autres amendements, que le fait de remplacer les mots « valeur co...
Ce débat, de nature politique, est tout à fait important. La question qui nous est posée est celle de l’extension de la définition du secret des affaires. Les uns pensent que la protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise. Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette...
Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, l...
Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le m...
...recherche – c’est absolument incontestable. La vie des entreprises, du marché et de notre économie a besoin d’un minimum de secret. De même, il existe en France et en Europe des lois qui protègent le consommateur, par exemple sa sécurité et sa santé. Il ne s’agit pas de se battre contre l’entreprise, ni d’avoir une position caricaturale, mais bien de trouver un juste point d’équilibre. Aussi, la définition du secret qui nous est proposée n’est pas, selon nous, acceptable. Le secret a besoin d’être encadré. Les précisions que nous apportons trouvent leurs origines dans l’actualité – il ne s’agit ni d’une vue de l’esprit ni d’une attitude dogmatique –, avec la multiplication de pratiques de management agressif, le recours excessif, voire illégal, aux contrats précaires, la pollution de sites protégés...
Madame la garde des sceaux, nous étions précédemment du même côté pour défendre le retour à la notion de « valeur commerciale » dans le texte, parce qu’elle correspond à la définition contenue dans la directive. Or, là, vous nous donnez une explication comme si la définition des informations protégées au titre du secret des affaires était toujours celle de la directive, alors que le rapporteur l’a étendue à tout ce qui a une valeur économique. Le problème vient du fait que le rapporteur a surtransposé la directive et que, malheureusement, le Sénat a confirmé ce choix. Or cert...
...mercialisés par les entreprises. Or de nombreux scandales sanitaires ou industriels récents démontrent la nécessité d’une transparence. Les entreprises ont aussi des responsabilités et doivent respecter le droit public à l’information, le droit de demander des comptes tel qu’énoncé par l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par cet amendement, nous souhaitons que la définition du secret des affaires pose le principe de la nullité des obligations de confidentialité dès lors qu’elles viseraient à faire obstacle à une révélation essentielle pour l’intérêt général.
...nformations commerciales non divulgués ». Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques […]. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. » Nous reve...
Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte signi...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
...’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte. La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception. En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte. Par ailleurs, l’article 5 de la directive, d’application stricte, définit le lanceur d’alerte de manière plus large que l’article 6 de la loi de 2016. Ainsi, la rédaction des alinéas 32 et 33 de l’article 1er proposée par la commission des lois du Sénat n’est, hélas, pas conforme à celle de la directive.