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..., son incompréhension de voir évoquer le cas des chercheurs à l’occasion de l’examen du présent texte. Pourtant, le fait que le considérant 1 de la directive fasse référence aux organismes de recherche témoigne de l’importance accordée au sujet : « les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’informations qui constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel ». Les organismes de recherche, eu égard à leurs travaux en matière de développement et d’utilisation des savoir-faire, s’inscrivent sans débat possible dans le périmètre du secret des affaires. La question qui se pose au législateur est celle de l’articulation entre ces deux acteurs, car s’i...
La recherche doit être intégrée dans le champ des dérogations prévues. À côté de la liberté d’information, de la liberté d’expression, il me semble important de maintenir dans notre pays la liberté d’innover, la liberté de chercher, la liberté d’évoquer les sujets de recherche. C’est au nom de la liberté d’innover que nous voterons l’amendement n° 45.
...ésentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. » La Constitution prévoit un droit à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation aux salariés d’informations font partie intégrante des conditions permettant à ceux-ci de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que, par ailleurs, les élus sont toujours tenus, envers les salariés, à une obligation de discrétion issue du code du travail.
Cet amendement vise à protéger la mobilité des travailleurs. Aux termes du 3 de l’article 1er de la directive, « rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement : « a. de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires […] ; « b. de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions ; « c. d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union ou au droit national. » Or, dans ...