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Cet amendement vise à inverser la charge de la preuve et à prévoir qu’il revient à l’entreprise possédant l’information de prouver qu’une personne aurait dû savoir que l’information dont elle s’est trouvée en possession était confidentielle. La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des fait...
...éfaut de pouvoir prouver que la personne qui a fait usage d’une information illicite savait que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale, on pourra présumer que cette personne aurait dû le savoir. Cette mention fait porter une suspicion sur l’intéressé, qu’il lui sera impossible de lever, d’autant que le texte n’impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l’information censée rester secrète. Or, si l’intéressé n’a pas eu connaissance du fait que l’usage de cette information relevait du recel, ce peut être aussi parce que l’entreprise n’a pas correctement protégé son secret. La défaillance d’une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause une personne de bonne foi qui n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’obtention de l’information qu’elle...
Le c de l’article 3 de la directive prévoit que « l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de « l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. » La Constitution prévoit un droit à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation aux salariés d’informations font partie intégrante des ...
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgation. Pour l’exercice légitime de leurs fonctions par les représentants des salariés, l’article 5 de la directive prévoit, lui, un cas de divulgation non illicite par un salarié, pas d’obtention ou d’utilisation, « pour autant que cette divulga...
...onforme ni à l’esprit ni au texte de la directive. En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la communication entre les salariés et leurs représentants ou de l’exercice du droit à l’information des salariés. Je ne peux qu’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.