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...es » – dans la version issue des travaux du Parlement européen et de l’Assemblée nationale, sans s’interdire ou sans vous interdire quelques améliorations de détail, pour deux raisons : le parcours complet et réfléchi du texte, qui a fait l’objet d’examens croisés, et le nécessaire équilibre entre la protection des affaires et, par là même, du secret des affaires et la liberté d’information, dans l’intérêt général. Premièrement, je veux revenir sur le parcours du texte, complet et intéressant à mesurer, pour vous donner une vision complémentaire de celles qui vous ont été présentées par Mme la ministre et par notre collègue rapporteur. En 2010 et 2011, la Commission européenne a mené des études et des consultations dans le cadre de la « Stratégie Europe 2020 », avec, comme enjeu, la protection de...
...pays à bas coût salarial, à donner vertu aux méthodes de marketing les plus éculées, à laisser passer le jeu sur les prix de transfert et la possible vente à perte, à permettre la pratique des marges arrière ou encore du chantage permanent auprès des fournisseurs. Voilà sans doute une conception fort intéressante de l’économie par le prisme de ce secret des affaires, qui ne correspond nullement à l’intérêt général, mais qui satisfait plus sûrement quelques intérêts économiques et financiers bien particuliers, ainsi que leurs obligés avocats. Au nom de la transparence et du débat démocratique, je ne peux qu’inviter le Sénat à voter cette motion tendant à opposer la question préalable.
...i>Conforama : cette enseigne a obtenu gain de cause pour faire retirer un article de l’hebdomadaire Challenges faisant état de ses difficultés financières – étant précisé qu’appel a été interjeté… S’agissant des lanceurs d’alerte, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale proposait que le secret des affaires ne soit pas opposé aux personnes révélant, « dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ». Par ailleurs, la création d’une nouvelle amende civile visant à dissuader les « procès bâillons » intentés par des entreprises ciblées par les révélations de journalistes ou de lanceurs d’alerte afin de les épuiser juridiquement et financièrement apportait une protection supplémentaire malheureusement s...
...iatives prises par le passé dans ce sens, en particulier celle de notre collègue député Bernard Carayon en 2011, n’ont jusqu’ici pas abouti. Durant l’élaboration et la discussion de la directive et de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui, une autre question a surgi, celle de la conciliation entre le secret des affaires et les activités d’information du public et de protection de l’intérêt général. Cette question ne concerne pas seulement les journalistes, mais aussi les lanceurs d’alerte. Il n’est pas possible d’ignorer leur contribution à l’intérêt général, comme l’ont illustré les « Panama papers ». Aussi le législateur européen s’est-il efforcé d’atteindre un équilibre satisfaisant entre la protection des secrets des affaires et la sauvegarde des libertés journalistiques et de ...
...t environnementale, des entreprises a été abordée lors du vote de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères. Enfin, le Parlement européen a connu de vifs débats, il y a deux ans, lors de l’examen de la directive sur la conciliation des notions de liberté et de protection. Tout l’enjeu est donc d’assurer un bon équilibre entre la liberté d’information au service de l’intérêt général et la nécessaire protection des connaissances à objet économique ou commercial, dans un monde qui nous interdit toute forme de naïveté. Je salue ainsi les garanties prévues pour la protection des journalistes, des syndicats ou des associations, dans le cadre des exceptions à la protection du secret des affaires. De même, la protection apportée au secret des affaires par la présente propo...
...pect des droits et libertés fondamentales. En effet, si les secrets d’une firme doivent indéniablement être protégés à des fins de compétitivité, ils ne sauraient servir à couvrir des pratiques répréhensibles et illégales, volontairement soustraites à la connaissance du public. Pour le dire autrement, la protection du secret des affaires ne saurait s’effectuer au détriment des consommateurs et de l’intérêt général. Des dérogations à la protection légitime du secret des affaires ont ainsi été prévues, et aucune procédure pour atteinte au secret des affaires ne sera recevable si ce secret est révélé au titre du droit à la liberté d’expression et d’information ou pour porter à la connaissance du public une faute ou une activité illégale. Par ailleurs, nous avons également veillé à ce que le régime fr...
...eur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et pas « valeur commerciale », comme dans la directive ? Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Le deuxième point de l’article 2 de la directive définit qui est protégé et dans quel cadre. La protection a pour but de protéger contre la concurrence : elle ne doit pas nuire à la nécessaire transparence, notamment lorsque l’intérêt général est en jeu. C’est cet équilibre extrêmement difficile qui mérite d’être recherché. Le Conseil d’État et le Défenseur des droits l’ont rappelé, des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte existent dans notre droit positif, mais il faut les harmoniser. Vous-même, madame la garde des sceaux, avez dit que vous n’étiez pas favorable, sur ce point, à la proposition de M. le rapporteur,...
...llègues communistes. Cette proposition de loi est dangereuse, parce qu’elle a pour fondement la notion, qu’elle élève au rang de principe général, de secret des affaires. Ses auteurs ne conçoivent dès lors que des exceptions à ce principe, alors même que l’évolution des affaires, en particulier l’évolution récente des multinationales, témoigne, me semble-t-il, de la difficulté de faire prévaloir l’intérêt général, en particulier lorsqu’il s’agit de pratiques fiscales frauduleuses ou d’impact sur la santé et l’environnement, mais aussi l’intérêt des salariés. C’est donc une logique inverse qui devrait s’imposer, à savoir définir le cadre du secret des affaires là où il est légitime, c’est-à-dire dans le champ des acteurs économiques concurrentiels. C’est dans cet esprit, d’ailleurs, que bon nombre...
...e un autre objectif politique, dites-le clairement ! Nous sommes un certain nombre à avoir été interpellés par des journalistes, des lanceurs d’alerte et d’autres. J’entends déjà vos arguments : vous allez nous renvoyer à la loi Sapin II, en arguant qu’elle protège tous ces acteurs. Mais il y a des ONG, des chercheurs, des salariés, des représentants syndicaux qui peuvent lancer des alertes dans l’intérêt général et qui ne sont pas couverts par la loi Sapin II ; ils risquent désormais de tomber sous le coup du texte sur le secret des affaires ! Comme c’est très flou, on sait que beaucoup d’entre eux seront traînés devant les tribunaux, et cela pourra durer des années, voire des dizaines d’années. L’objectif est de les faire plier, de les mettre à genoux, pour leur faire rendre gorge. Si c’est ça, ...
...te gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise victime. Ce dernier point fait écho aux recommandations de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen, qui a proposé de réserver le bénéfice de la protection aux seules informations dotées d’une « grande valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes et que leur divulgation porterait gravement atteinte à l’intérêt économique légitime de la personne qui en a licitement le contrôle », mais aussi à la proposition de loi Carayon, adoptée en 2012, qui prévoyait quant à elle que la divulgation non autorisée de ces informations doit être de nature à « compromettre gravement les intérêts de l’entreprise concernée en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses int...
...ien des abus. C’est pourquoi nous proposons une définition plus précise reprenant la notion d’avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne, Pilkington Group Ltd contre Commission européenne de 2016. Dans cette ordonnance, la Cour précise que, vu sous l’angle de l’intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu’il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dernier ait un intérêt à le protéger. Il s’agit, dès lors, de protéger les informations qui constituent un avantage concurrentiel. Cela permet de mieux concilier protection du secret et liberté fondamentale.
...beaucoup plus larges, revient à porter atteinte à la liberté de la presse : des informations qui mériteraient d’être rendues publiques ne pourront pas l’être, car elles auront une valeur économique. Nous verrons très prochainement, à l’occasion de l’examen d’autres amendements, que le fait de remplacer les mots « valeur commerciale » par « valeur économique » aurait des conséquences lourdes pour l’intérêt général.
...itre, protégée par le secret des affaires. Un projet de fusion – avec un concurrent, un fournisseur, un client – qui est mis à l’étude est une information économique. Faut-il la protéger au titre du secret des affaires ? Je réponds, avec la commission, assurément oui ! Il faut protéger toutes ces informations, et non pas avoir une conception restrictive du secret des affaires qui mette en péril l’intérêt de nos entreprises.
... loin – de savoir-faire en matière d’optimisation fiscale, ce qui n’est pas illégal. La question est de savoir si l’optimisation fiscale est un savoir-faire qui doit rester protégé et secret ou si, au contraire, bien qu’elle ne soit pas illégale, il ne faudrait pas, pour des raisons d’intérêt général, ne pas la protéger, afin que le législateur puisse adapter les lois au mieux et au plus près de l’intérêt général, selon la manière dont sont exploitées les différences de législations entre États. Pour cette raison d’intérêt général, il me semble important d’exclure tout le savoir-faire en matière de mécanismes fiscaux de la protection du secret d’affaires. Bien entendu, ce savoir-faire a une valeur économique, et nous ne le confondons pas avec de la fraude fiscale, mais il est important que les re...
Bien que nécessaire, une protection des secrets de fabrication, de l’innovation et de la propriété intellectuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’apposer le sceau de la confidentialité sur tout type d’informations. Nous pensons que le texte de la proposition de loi, tel qu’il est rédigé, remet en cause l’intérêt général et le droit des citoyens à l’information. Il s’agit d’une inversion de nos principes républicains : le secret devient la règle et les libertés l’exception. De fait, en l’état, cette loi permettra de verrouiller l’information à la fois sur les pratiques et sur les produits commercialisés par les entreprises. Or de nombreux scandales sanitaires ou industriels récents démontrent la nécessit...
Je fais mienne l’argumentation de Mme Lienemann. La rédaction actuelle de la proposition de loi impose à toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à agir de prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte. Cela expose donc ces acteurs à des procédures judiciaires lourdes et coûteuses. Ils seront ainsi dissuadés d’agir, ce qui porte préjudice à l’intérêt général. La liberté d’informer, la protection de l’intérêt général et des droits fondamentaux ne doivent pas être reléguées au rang d’exceptions au secret des affaires : il s’agit de principes fondamentaux.
Nous proposons de préciser que le secret des affaires n’est pas protégé dans le cas de la révélation d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Cet amendement vise ainsi à protéger les lanceurs d’alerte, notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle. Le texte que nous examinons permettra au détenteur licite d’un secret d’agir en justice à l’encontre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, par exemple une ONG. Il convient, dans l’esprit de la loi Sapin II, de faire en sorte que les personnes ...
...lusive ou inclusive, selon les personnes que j’ai auditionnées, ce qui introduit un doute, j’émets un avis de sagesse sur ces deux amendements. Les amendements n° 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10 visent en fait tous à étendre le champ du droit d’alerte prévu par la directive à d’autres matières : menace pour les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, menace ou préjudice pour l’intérêt général, fraude fiscale. Le texte qui nous est soumis permet la révélation d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible. On peut très raisonnablement prétendre que la notion particulièrement extensive de comportement répréhensible recouvre déjà les matières évoquées par les auteurs des amendements, lesquels sont donc largement satisfaits par le texte. C’est pourquoi la...