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...on sens, n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin… Sur le fond, soit il s’agit d’optimisation fiscale licite, auquel cas, même si j’entends bien ce que vous avez dit, ma chère collègue, il n’y a malheureusement pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s’agit d’évasion fiscale, ce qui est illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation par un lanceur d’alerte, car il s’agit de révéler une activité illégale. Sur ce point, nous sommes tous d’accord. En tout état de cause, le secret des affaires n’est pas opposable à l’administration fiscale, laquelle peut d’ores et déjà procéder à tous les contrôles nécessaires et vérifier que ce qui est pratiqué est licite ou non. Le débat sur l’optimisation fiscale est, dans ce cas, à mon avis, d’ordre pure...
...ions dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive. Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d’alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale… L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
...vos remarques en commission, d’où notre tentative de trouver une formulation plus adaptée. Vous dites également que l’administration fiscale a les moyens. Elle dispose certes des moyens légaux du contrôle, mais elle ne contrôle que 50 000 contribuables par an. Ce n’est donc pas un secret que de dire que certains y échappent ; et si d’autres finissent par être inquiétés, c’est peut-être grâce aux lanceurs d’alerte.
...prive de moyens légitimes. C’est un bras de fer ! Pour remporter ce rapport de force face à des entreprises devenues tellement puissantes qu’elles s’exonèrent des dispositifs législatifs ou fiscaux au sein desquels elles trouvent toujours des failles, il faut avoir des éléments de pression. L’un des moyens de pression, c’est la transparence : c’est la capacité, par la puissance publique, par les lanceurs d’alerte, par les salariés et par d’autres voix, de savoir de ce qu’il serait légitime de ne pas cacher. S’agissant des mécanismes fiscaux, il existe un point central : les prix de transfert. Les salariés devraient être en droit – c’est d’ailleurs le cas en Allemagne – de connaître l’établissement des prix de transfert. Je vous rappelle qu’une entreprise comme Colgate peut, par les prix de tra...
Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II. Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Cet amendement, fruit d’un travail avec un collectif d’organisations non gouvernementales, vise à protéger plus efficacement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations, les ONG, tout en assurant la protection d’informations sensibles. Traiter de l’usage illicite de ce qui est couvert par le secret des affaires devrait nous ramener à la question centrale du pillage technologique, de l’espionnage industriel et de l’infiltration ne répondant le plus souvent qu’à un seul objectif : la concurrence économique dans ce qu’elle a de plus sau...
...ant le champ de la protection du secret des affaires à l’exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à obtenir, à utiliser et à divulguer des informations protégées devra prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte de la directive. Un tel dispositif ne protège pas suffisamment les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations et les ONG.
...sion commune étant très proches, ma réponse sera globale. Ces amendements tendent à limiter les cas dans lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point...
...heurs en tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer un régime dérogatoire pour des enseignants-chercheurs qui, par principe, par fonction, par nature, ne sont pas et n’ont pas à être détenteurs d’un secret des affaires. L’exception prévue par la directive pour les lanceurs d’alerte s’applique quel que soit le métier exercé par ceux-ci, et elle concerne donc, en particulier, les enseignants-chercheurs. La commission est défavorable à ces deux amendements.
...as a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Nous proposons de rétablir la rédaction de l’article L. 151-6 du code de commerce, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, concernant l’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte. La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception. En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’assurer une meilleure pro...
Nous proposons de préciser que le secret des affaires n’est pas protégé dans le cas de la révélation d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Cet amendement vise ainsi à protéger les lanceurs d’alerte, notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle. Le texte que nous examinons permettra au détenteur licite d’un secret d’agir en justice à l’encontre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, par exemple une ONG. Il convient, dans l’esprit de la loi Sapin II, de faire en sorte que les personnes morales qui pourraient, en application de la future loi, f...
... cours dans notre pays et en Europe. J’évoquerai à cet égard le dépôt récent, sur le bureau de l’Assemblée nationale, d’un projet de loi de lutte contre la fraude fiscale destiné, nous dit-on, à mettre les choses au clair sur ce sujet en déterminant plus précisément les sommes en jeu en matière de fraude, d’évasion et d’optimisation fiscales. On le comprendra aisément, on ne peut que placer les lanceurs d’alerte en matière de fraude ou d’évasion fiscale hors du champ d’application du secret des affaires. Sans cela, nous n’aurions jamais eu vent des affaires Luxleaks, « Panama Papers » et autres, qui montrent à quel point certaines entreprises ont parfois pris de mauvaises habitudes en matière de fiscalité…
...s le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause. Dans tous les cas, le problème de l’articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n’esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment a minima sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui permet d’enchaîner l’un ...
Cet amendement vise à instaurer des sanctions pénales contre l’entrave au signalement d’une alerte ou la prise de mesures de rétorsion à l’encontre d’un lanceur d’alerte.
Cet amendement vise simplement à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d’un secret des affaires s’adressent à un organe de presse. Si la personne attaquée est un lanceur d’alerte, un journaliste, une personne physique ou une association, le tribunal de grande instance sera compétent. En revanche, si l’action vise un organe de presse qui a le statut de société commerciale, la compétence reviendra, en vertu du code de commerce, au tribunal de commerce. Or, s’il est normal que celui-ci soit compétent pour les litiges entre sociétés commerciales, j’estime que les ac...
Dans le même esprit, cet amendement tend à introduire une section spécifique relative aux règles de compétence. Il est proposé d’attribuer une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris. Il y a un risque pour la protection des lanceurs d’alerte, des journalistes, des ONG, des syndicats, si le tribunal de commerce est saisi. En effet, le présent texte expose ces acteurs à des procédures judiciaires pour prouver qu’ils se situent dans le cadre de dérogations au secret des affaires. Face à la presse, les juges des tribunaux de commerce pourraient se retrouver en situation d’être à la fois juges et parties. En effet, ce sont des ...
...e de Laval, qui devait traiter cette affaire, était le numéro deux de l’usine de Craon de Lactalis ! Que les tribunaux de commerce traitent les dossiers de violation du secret des affaires lorsqu’elles opposent deux entreprises peut se comprendre, mais il n’est pas acceptable qu’ils soient aussi compétents pour les affaires opposant une entreprise à un organe de presse, à une association ou à un lanceur d’alerte, par exemple. Telles sont les raisons pour lesquelles notre amendement vise à exclure du champ du dispositif les tribunaux de commerce. S’il était adopté, seules les juridictions civiles seraient compétentes pour traiter ces affaires. Cela éviterait tout risque de conflit d’intérêts et permettrait, sur des sujets aussi sensibles, de s’appuyer sur des magistrats professionnels. Enfin, c...
...ecret des affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit d’un lanceur d’alerte personne physique, d’une association, d’un syndicat, d’un journaliste personne physique. Ces deux juridictions relèvent de l’ordre judiciaire, de sorte que les cours d’appel et la Cour de cassation assureront l’harmonisation des jurisprudences. Je relève, dans certains propos qui viennent d’être tenus à l’égard des juges du tribunal de commerce, une sorte de mépris – je pèse mes mots ! ...