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... dans un rapport d’information rédigé avec notre ancien collègue Michel Delebarre en avril 2015, j’avais souligné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particulier anglo-saxons. De ces travaux, il ressortait notamment que tant les innovations que le savoir-faire des entreprises françaises paraissaient vulnérables, faute d’un régime efficace de protection du secret des affaires, et que, à la différence de ses concurrentes anglo-saxonnes, une entreprise française ne pouvait opposer la confidentialité des avis juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureusement valables. Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, dite « secrets d’affaires », ayant pour but d’harmoniser la notion de secret des affaires, doit être transposée dans notre droit interne avant le 9 juin 2018. Pour cette raison, une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 19 février dernier, par les mem...
...n exposé des motifs, de « mettre en place, au niveau de l’Union, des règles pour rapprocher les droits des États membres de façon à garantir qu’il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires ». Il s’agit là d’un pas dans la bonne direction. Si les brevets et le savoir-faire technique brevetable sont depuis longtemps connus et reconnus comme des enjeux majeurs de la compétitivité de nos entreprises, les savoir-faire et informations commerciales n’en sont pas moins importants, en particulier au moment où les services constituent une part croissante de l’économie française. Les savoir-faire techniques et commerciaux représentent ensemble un capital intellectuel essent...
...evets, des marques et autres dessins et modèles, il n’est en revanche pas suffisant pour assurer celle des nombreuses informations économiques et techniques confidentielles des entreprises qui ne peuvent faire l’objet d’une protection juridique par un droit exclusif de propriété prévu par le code de la propriété intellectuelle. La transposition de la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites permettra enfin à la France de se doter d’un tel régime de protection du patrimoine économique, technologique, de ses entreprises. Comme le prévoit l’article 19 de la directive, les États membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 9 juin 2018, l’ensemble des dispositions législati...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, après l’Assemblée nationale voilà moins d’un mois, le Sénat examine à son tour la proposition de loi visant à transposer la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, plus communément appelée directive sur le « secret des affaires ». Cette expression fait en elle-même l’objet de nombreux débats, interrogations, voire fantasmes… Le droit français ne définit pas la notion de secret des affaires ; cette transposition représente, à n’en pas douter, une nouveauté juridique. Le code de commerce, même s’il mentionne le...
...États membres de l’Union européenne ne disposent d’aucune protection des secrets d’affaires en droit interne, aussi surprenant que cela puisse paraître. C’est pour remédier à la fragmentation des législations nationales et à ce défaut de protection du développement de l’innovation que le Parlement européen et le Conseil ont adopté conjointement, le 8 juin 2016, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, dite « secrets d’affaires », qui doit être transposée avant le 9 juin prochain. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui rassemblés. Avant de revenir plus en détail sur les principales avancées que porte cette proposition de transposition de la directive, permettez-moi de saluer le travail de la commission des lois, ainsi que celui de ...
Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir le débat. Je proposerai à mon groupe de s’abstenir...
...s. Chacun a en tête – nous en avons parlé à propos du RGPD, le règlement général sur la protection des données, de l’Union européenne – le dernier scandale en date impliquant Facebook et Cambridge Analytica, qui ont récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d’utilisateurs. Nous serons tous d’accord pour indiquer que ni cette pratique ni les données recueillies ne constituent des savoir-faire qui légitiment une protection au titre du secret des affaires. En conséquence, et cela va de soi, nous proposons de l’inscrire dans notre droit par la mention selon laquelle ne sont pas protégées au titre du secret des affaires les informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives.
Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le mot d’« innovation ». Les esprits cyniques feront sans doute observer que les montages fiscaux de certaines entreprises tradui...
...s au titre du secret des affaires était toujours celle de la directive, alors que le rapporteur l’a étendue à tout ce qui a une valeur économique. Le problème vient du fait que le rapporteur a surtransposé la directive et que, malheureusement, le Sénat a confirmé ce choix. Or certaines informations qui ont une valeur économique méritent d’être exclues de la protection du secret d’affaires et des savoir-faire. Il s’agit non seulement de la fraude fiscale – tout le monde est d’accord pour la condamner –, mais aussi – j’irai plus loin – de savoir-faire en matière d’optimisation fiscale, ce qui n’est pas illégal. La question est de savoir si l’optimisation fiscale est un savoir-faire qui doit rester protégé et secret ou si, au contraire, bien qu’elle ne soit pas illégale, il ne faudrait pas, pour des ra...
...fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage de l’anglais dans le texte initial expliquait certainement que nous ne puissions pas traduire un terme comme nous-mêmes le concevions en français. Il est important de se reporter au titre de la directive, qui mentionne « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ». Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d’éta...
...le plus souvent qu’à un seul objectif : la concurrence économique dans ce qu’elle a de plus sauvage et de plus inadmissible. Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours ; parfois, tous les coups sont permis. Mais nous pensons tout de même que l’économie moderne ne fait pas obstacle au respect d’une éthique et de principes vertueux. L’espionnage industriel et le pillage des compétences et des savoir-faire aux fins de pratiquer une concurrence déloyale : voilà, selon nous, ce qu’il faut clairement combattre.
...es qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d’autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, cela conformément à l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC, conclu en 1994 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. La proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, prévoit un dispositif de protection des savoir-faire et des informations commerciales. La nécessité n’en est pas contestée, mais il n’est pas mentionné que son champ d’application doit se restreindre au champ concurrentiel. En l’absence d’une mention limitant le champ de la protection du secret des affaires à l’exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à obtenir, à utiliser et à divulguer des infor...
...ux en commission, son incompréhension de voir évoquer le cas des chercheurs à l’occasion de l’examen du présent texte. Pourtant, le fait que le considérant 1 de la directive fasse référence aux organismes de recherche témoigne de l’importance accordée au sujet : « les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’informations qui constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel ». Les organismes de recherche, eu égard à leurs travaux en matière de développement et d’utilisation des savoir-faire, s’inscrivent sans débat possible dans le périmètre du secret des affaires. La question qui se pose au législateur est celle de l’articulation entre ces deux...
...t les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. » Le code du travail comprend donc d’ores et déjà – vous vous en êtes préoccupée, madame la garde des sceaux, avec votre collègue la ministre du travail – des dispositions protectrices de la propriété industrielle et des savoir-faire propres à une entreprise et à sa production. Cette affaire me fait penser à ce que j’appellerai la parabole de l’ajusteur-outilleur, cet ouvrier de la métallurgie de la grande époque industrielle de notre pays qui faisait du moindre bout de métal l’outil dont ses collègues tourneurs, fraiseurs, finisseurs ou polisseurs avaient besoin pour que leur production fût exactement comme ils l’entendaien...
... travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. » Au demeurant, le droit du travail encadre assez clairement les clauses d’exclusivité, dont il est quelque peu question ici, et il nous semble, dans l’absolu, que c’est au regard des règles fixées par le code du travail qu’il convient de prendre en compte le « secret des affaires ». Qu’on le veuille ou non, c’est aussi le savoir-faire des salariés, leurs compétences, leurs « tours de main » qui font la fortune d’une entreprise, aussi sûrement que l’engagement de ses actionnaires ou la pertinence de sa stratégie en matière de développement de la clientèle. Aussi est-il somme toute assez logique que ce potentiel puisse trouver à s’exprimer par ailleurs, et il nous semble délicat de vouloir ainsi brider l’expression de compétence...