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Je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants-chercheurs et les enseignants bénéficieraient d’un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, comme en témoigne d’ailleurs votre citation, monsieur Leconte : elle vise les organismes de recherche, absolument pas les organismes d’enseignement, non plus que les enseignants ou les chercheurs en tant que personnes. Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devr...
Ce sujet est absolument essentiel. Aujourd’hui, quand un enseignant-chercheur donne un sujet de thèse à un étudiant, il ne se demande pas si les résultats de ces travaux pourraient conduire une entreprise à engager des poursuites au titre du secret des affaires. Si l’on n’exclut pas les enseignants-chercheurs du champ d’application de ce texte, ils se trouveront obligés, demain, de saisir les services juridiques de leur université afin qu’ils déterminent si, le cas échéant, leurs travaux ne seraient pas susceptibles d’engager la responsabilité juridique de celle-ci. Cela va très loin ! Il s’agirait d’une restriction fondamentale du domaine de la recherc...
M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue. Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.
Nous proposons de rétablir la rédaction de l’article L. 151-6 du code de commerce, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, concernant l’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte. La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception. En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’ass...
Nous proposons de préciser que le secret des affaires n’est pas protégé dans le cas de la révélation d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Cet amendement vise ainsi à protéger les lanceurs d’alerte, notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle. Le texte que nous examinons permettra au détenteur licite d’un secret d’agir en justice à l’encontre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, par exemple...
Cet amendement vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance, adoptée le 23 mars 2017. Cela est permis par la directive, qui renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union et du droit national. La loi sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et...
Le secret des affaires présente peut-être une importance décisive en vue de complaire à certains groupes ou de renforcer l’attractivité de la place de Paris en matière économique, mais il ne peut décemment servir à masquer certaines turpitudes fiscales qui ont encore parfois cours dans notre pays et en Europe. J’évoquerai à cet égard le dépôt récent, sur le bureau de l’Assemblée nationale, d’un projet de loi de lutte ...
Les amendements identiques n° 53 et 58 ont pour objet de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur ...
...out le moins, assorti de la crainte de sanctions. Le code du travail prévoit déjà un assujettissement au secret professionnel sur les procédés de fabrication, ainsi qu’une obligation de confidentialité sur les données par nature confidentielles en ce que leur divulgation pourrait nuire gravement aux intérêts de l’entreprise. Avec cette proposition de loi, si l’entreprise estampille à sa guise « secret des affaires » ses données, ce caractère s’imposera aux instances représentatives du personnel, les IRP. De plus, si l’obtention des informations est licite, il n’est pas prévu que, en conséquence, leur divulgation le soit tout autant. Se posera alors nécessairement un problème pour que les IRP puissent exploiter les informations obtenues en les partageant avec les salariés ou leurs organisations syndicales.
Le c de l’article 3 de la directive prévoit que « l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de « l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. » La Constitution prévoit un droit à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des ...
Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite. Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgatio...
...uction. Cette affaire me fait penser à ce que j’appellerai la parabole de l’ajusteur-outilleur, cet ouvrier de la métallurgie de la grande époque industrielle de notre pays qui faisait du moindre bout de métal l’outil dont ses collègues tourneurs, fraiseurs, finisseurs ou polisseurs avaient besoin pour que leur production fût exactement comme ils l’entendaient. Cette culture-là n’a pas besoin de secret des affaires, juste de transmission. Elle reste la marque de fabrique de la classe ouvrière de notre pays. C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Madame Gréaume, la proposition de loi prévoit à mon sens déjà assez clairement les exceptions au secret des affaires concernant les salariés. En outre, la formulation de cet amendement ne me semble conforme ni à l’esprit ni au texte de la directive. En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la c...
La protection du secret des affaires est certes une question importante, mais doit-elle empiéter sur les droits des salariés ? Que l’on me permette de citer l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux : « 1. Toute personne le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. « 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services da...
Ces deux amendements, dont l’objet est très proche, tendent à restreindre la possibilité de prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en cas de connaissance d’un secret des affaires par un salarié. La réglementation de ce type de clauses est un sujet distinct, qui relève du droit du travail et occupe bien les juges ! En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au secret professionnel concernant les secrets dont ils peuvent avoir connaissance, indépendamment de toute clause de non-concurrence, sauf dans le cas des exceptions prévues ...
Cet amendement vise simplement à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d’un secret des affaires s’adressent à un organe de presse. Si la personne attaquée est un lanceur d’alerte, un journaliste, une personne physique ou une association, le tribunal de grande instance sera compétent. En revanche, si l’action vise un organe de presse qui a le statut de société commerciale, la compétence reviendra, en vertu du code de commerce, au tribunal de commerce. Or, s’il est normal que celui-ci soit ...
...ve aux règles de compétence. Il est proposé d’attribuer une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris. Il y a un risque pour la protection des lanceurs d’alerte, des journalistes, des ONG, des syndicats, si le tribunal de commerce est saisi. En effet, le présent texte expose ces acteurs à des procédures judiciaires pour prouver qu’ils se situent dans le cadre de dérogations au secret des affaires. Face à la presse, les juges des tribunaux de commerce pourraient se retrouver en situation d’être à la fois juges et parties. En effet, ce sont des bénévoles, commerçants ou dirigeants d’entreprise, élus par les délégués consulaires et par leurs pairs. Il existe donc un risque prégnant de conflit d’intérêts. Il importe de protéger la liberté d’informer, cette proposition de loi semblant à cet ...
Nous touchons là à un point nodal du texte : quelle juridiction sera compétente pour traiter du secret des affaires ? Le texte, en laissant la possibilité au plaignant de saisir, au choix, la juridiction commerciale ou la juridiction judiciaire, favorisera nécessairement le recours aux tribunaux de commerce. En effet, il sera toujours plus confortable, pour les entreprises, que ces affaires soient traitées comme de simples différends commerciaux, plutôt que de les faire juger par l’ordre judiciaire, d’autant ...
L’amendement n° 88 est d’ordre rédactionnel. Les amendements n° 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22, 75 rectifié et 32 rectifié visent à réserver au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires. En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit d’un lanceur d’alerte p...