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Le travail législatif effectué en France lors de l'examen de la loi « Sapin 2 » a instauré un régime très efficace et équilibré de protection des lanceurs d'alerte. L'article 6 de cette loi prévoit une définition totalement acceptée du lanceur d'alerte : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Cette définition est claire, large et néanmoins encad...
Dans les faits, une personne parfaitement extérieure à toute affaire, qui aurait connaissance d'une fraude ou d'un délit, pourrait le signaler auprès du procureur de la République. La cause est entendue. Monsieur Durain, le régime applicable aux lanceurs d'alerte en matière de secret des affaires resterait effectivement non défini. La proposition de directive ne concerne que les alertes sur des infractions au droit de l'Union européenne. Je vous donne entièrement raison dans les trois derniers paragraphes de la pr...