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Je vous propose ensuite un amendement n° 141 qui vise à clarifier les compétences et les facultés de chaque personnel soumis au secret professionnel pour alerter le procureur de la République ou les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Il vise également à réaffirmer l'irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de bonne foi, dont les médecins, en exigeant, pour engager leur responsabilité, d'établir leur mauvaise foi et leur connaissance de l'inexactitude des faits signalés.
Les enseignants, en tant que fonctionnaires, sont soumis à l'article 40 du code de procédure pénale. Sont concernés ici les professions libérales qui ne sont pas soumises à l'article 40. L'amendement n° 141 est adopté. L'amendement n° 142 est rédactionnel. L'amendement n° 142 est adopté. Le sous-amendement n° 143 à l'amendement n° 135 du Gouvernement est également rédactionnel. Le sous-amendement n° 143 est adopté.
... de mener un travail si difficile, si lourd. Il est d'autant plus regrettable que le Gouvernement n'ait pas associé le Sénat ou discuté avec lui que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend, presque mot pour mot, plusieurs dispositions adoptées par le Sénat le 27 mars dernier. Ainsi, l'article 2 du projet de loi a été modifié par l'Assemblée nationale afin d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l'encontre des majeurs ; il s'agissait de l'article 4 de notre proposition de loi traduisant la proposition n° 14 de notre rapport d'information. De même, l'article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, tend désormais à aggraver les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de qu...
...'est qu'elle s'adapte à la réalité, qui est multiforme : il n'existe pas un seul type de violence sexiste. C'est pourquoi l'idée même de présomption irréfragable ne me paraît pas adaptée à la réalité. En revanche, l'idée d'une présomption de contrainte avancée par Mme Mercier permettrait de défendre et de protéger tous les mineurs. Ensuite, elle est conforme au droit en vigueur et à la définition pénale actuelle du viol. Enfin, elle paraît pouvoir recouvrir la réalité de toutes les infractions qui peuvent être commises. Puisqu'on parlait d'« inconfort de la souplesse », il est exact qu'il est beaucoup plus inconfortable de ne pas fixer une limite d'âge, mais la souplesse, c'est ce qui nous permet de faire face au mieux à la réalité. Pour conclure, je partage totalement la conclusion de Mme Mer...
Le magistrat demandera à des médecins d'expertiser la victime. S'ils estiment qu'il existe un trouble psychotraumatique, singulièrement un trouble amnésique, le juge gardera sa liberté d'appréciation. Cette amnésie peut constituer un obstacle insurmontable justifiant la suspension du délai de prescription, conformément à la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
...s. Le rapport d'information du groupe de travail de la commission des lois prévoyait d'ailleurs que tous les parquets suivent ce même protocole. Cela prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'amendement pour le prévoir. Il y a une confusion sur les conséquences de la prescription : elle n'empêche pas une victime de déposer plainte ni les enquêteurs et le parquet d'enquêter. La prescription, en matière pénale, est une prescription de l'action publique : elle s'oppose seulement aux poursuites. Dès lors, il n'est pas utile d'inscrire dans le code de procédure pénale une telle disposition. Surtout, elle serait contre-productive puisque cet amendement créerait un effet a contrario : cela sous-entendrait qu'il n'est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription. Or, tous les jours, des en...
...ve proposée par le Gouvernement à l'article 222-22-1 du code pénal, tout en améliorant sa rédaction. Surtout, cet amendement clarifie la modification des éléments constitutifs du viol, commis à l'encontre d'un majeur comme d'un mineur, afin de réprimer les actes de pénétration sexuels forcés, mais réalisés sur la personne de l'auteur. En effet, jusqu'à présent, l'interprétation stricte de la loi pénale imposait de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l'auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu'il ait été réalisé sur la victime ou non, serait considéré comme un viol. Le cas pratique est celui du jeune garçon qui subit une fellation.
L'amendement COM-59 supprime l'extension, adoptée par l'Assemblée nationale, du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste aux infractions commises par des cousins germains. En effet, il convient de conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile. Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains.
... est pavé de bonnes intentions : même si l'intention du Gouvernement de renforcer les peines délictuelles encourues est louable, cette disposition incite incontestablement à la correctionnalisation. Les amendements identiques COM-60, COM-1, COM-28 et COM-37 sont adoptés. L'amendement de cohérence COM-61 répare une erreur de l'Assemblée nationale, qui a étendu aux majeurs les surqualifications pénales en matière d'inceste : si cela était légitime pour les crimes de viol ou les délits d'agression sexuelle, c'est inutile pour les atteintes sexuelles. Par définition, ces infractions ne concernent que des mineurs. L'amendement COM-61 est adopté. L'amendement COM-62 rectifié est de clarification concernant l'obligation pour le président de la cour d'assises de poser certaines questions subsidia...
...L'adoption d'un tel amendement risquerait de multiplier les risques de nullité. En effet, il faudrait que les policiers justifient chaque impossibilité matérielle avec un procès-verbal décrivant la situation : alors que l'on essaye de réduire les tâches des policiers, pourquoi leur en créer une nouvelle ? L'enregistrement audiovisuel est une excellente faculté que permet déjà le code de procédure pénale, mais nous n'avons pas les moyens d'en faire une obligation. L'amendement COM-44 n'est pas adopté.
L'inclusion de ce délit dans le champ d'application de l'article 706-47 du code de procédure pénale, qui fixe plusieurs obligations procédurales, pose de nombreuses difficultés. De plus, certaines finalités recherchées par cet amendement sont satisfaites. Ainsi, l'allongement du délai de prescription du délit de non-dénonciation est déjà satisfait par l'amendement COM-57. En revanche, les conséquences collatérales de l'inscription de ce délit à l'article 706-47 du code de procédure pénale ne p...