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Depuis le début, nous nous sommes focalisés, comme la ministre, le Président de la République et le Conseil d'État, sur la notion de viol. Or, sommes-nous capables d'affirmer qu'une relation sexuelle avec un enfant mineur non pubère constitue un crime ? Nous posons l'interdit de la relation sexuelle avec un mineur. L'amendement COM-46 fixe le seuil à treize ans. Ensuite, le mineur dont l'âge est compris entre treize et dix-huit ans peut avoir une sexualité et une présomption de contrainte peut être envisagée. En dessous de treize ans, cette présomption ne peut exister. Lors des procès pour inceste aux assises, il est parfois dit que la petite fille a provoqué son père. Or c'est à l'adulte de dire non. Notre amendement peut parfaitement compléter cel...
...itude aux juges. De grâce, hormis quelques affaires qui ont été médiatisées - mais personne ne connaît les dossiers puisque les affaires ont été jugées à huis clos -, les juges rendent bien la justice. Ici, nous proposons un texte qui les guide, mais qui ne les commande pas. Faisons confiance aux juges ! Que faisons-nous du jeune de dix-sept ans qui a une relation avec une adolescente de moins de treize ans et qui serait poursuivi pour crime dès lors qu'à dix-huit ans et deux mois il poursuivrait sa relation ? Éliminons le critère de l'âge pour éviter au juge de rendre une justice qui ne soit pas adaptée. Enfin, nous ne réglerons le problème que lorsque nous aurons aidé les victimes à parler : le doublement des peines et des prescriptions ne sert à rien.
...ébattre du non-consentement. Si vous ne voulez pas instaurer un seuil d'âge, prévoyez une expertise pour savoir si la victime est pubère ou non. Nous avons eu le même débat sur des pédophiles français qui allaient à l'étranger et qui considéraient qu'il n'y avait pas crime puisque les enfants y étaient mis à disposition. Il faut affirmer que les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de treize ans sont interdites. C'est du même ressort que l'interdiction de l'inceste.