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... madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, je veux intervenir sur cet article parce que, contrairement à la proposition qui nous est faite dans le projet de loi et qui a été acceptée par la commission spéciale, l’article du code des assurances et celui du code de la mutualité que l’on vise à modifier ne sont pas des surtranspositions de directive. La directive européenne est intervenue dans l’assurance de protection juridique pour affirmer la nécessité de protéger le libre choix de l’avocat. Avant que cette directive n’existe, la pratique de l’assurance de protection juridique, qui, soit dit en passant, ne fonctionne pas beaucoup en France – on l’a noté notamment lors de la mission conduite par le président de la commission des lois, Phi...
Comme vient de le dire à l’instant notre collègue Jacques Bigot, cet amendement vise à supprimer l’article 6. En effet, cet article supprime l’interdiction faite à l’assureur de protection juridique d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il choisit. Cette suppression est motivée, nous dit-on, par le fait que cette interdiction ne serait pas prévue par la directive du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. Or les articles visés du code des assurances et du code de la mutualité, modifiés par l’article 6 du projet de loi, résultent de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique. Le dispositif ainsi mis en œuvre par le droit interne en 2007 est clairement antérieur...
Cet amendement vise à conserver l’interdiction générale faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires des avocats intervenant au titre de la protection juridique. Cette interdiction a été introduite en droit interne par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de la protection juridique, soit deux ans avant l’adoption de la directive européenne du 25 novembre 2009, dite Solvabilité 2. Il s’agissait donc initialement non pas d’une surtransposition, mais d’une volonté du législateur de garantir à l’assuré, comme cela a été dit, la faculté de choisir librement son avocat et la détermination des honoraires entre ce dernier et son client. Comme on le sait, la profession d’avocat est régie par le principe de la libre fixation des...
En effet ! Tout cela devient assez subtil. Nous sommes tous ici des sénatrices et des sénateurs et, à ce titre, nous prenons position. C’est notre rôle que de prendre position, nous sommes législateurs : tenons-nous-en là ! Concernant cet article, il est clair que la directive du 25 novembre 2009 pose le principe du libre choix de l’avocat. On nous dit que le texte actuel ne poserait pas problème en la matière. Mais si, malheureusement ! Vous le savez bien, le système d’agrément posera problème quant au libre choix, quant à la stratégie juridique qui sera imposée. Si l’assuré ne choisit pas cet avocat, le coût d’un autre avocat ne sera pas le même. Si, facialement, vos...