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...t dans un cadre offrant des garanties éthiques à trois niveaux. Tout d'abord, des garanties qui tiennent à des exclusions générales du champ de la brevetabilité : le «modèle européen » de brevetabilité du vivant exclut du champ du brevet tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique. De ce fait, le corps humain, les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Il faut sans cesse le répéter. Ensuite, des garanties plus précises relatives au problème spécifique du corps humain, dont la transposition a été assurée par la loi Mattei qui a encore sécurisé ce cadre éthique, et il n'est pas question d'y revenir. En dernier lieu, des garanties quant au contrôle des risques pris pour l'avenir : risque que trop d...
...bjet de brevets. Par ailleurs, la distinction entre invention et découverte, posée par la directive, limite également les possibilités de brevets déposés sur le vivant. En effet, tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique, est exclu du champ de la brevetabilité. Une application de ce principe est l'exclusion des variétés végétales et des races animales du champ de la brevetabilité ainsi que l'exclusion du corps humain. Cette définition européenne du brevet sur le vivant, très différente de sa conception américaine, est donc propre à limiter les excès. Elle peut permettre d'éviter l'apparition de nouvelles contraintes pour les chercheurs, dues à une accumulation des brevets, à des redevances en cascade pour tous leurs prop...
...orteur, c'est bien parce que vous modifiez substantiellement un projet de loi déposé en novembre 2001 -vos propositions vont au-delà du contenu même de la directive, puisque vous introduisez l'exception du sélectionneur afin, précisez-vous, « d'assurer la survie des entreprises semencières européennes par une coexistence harmonieuse et équilibrée entre le droit des brevets et celui des obtentions végétales ». Je m'interroge, pour ma part, sur le sort réservé à notre petite paysannerie, dont la survie est essentielle à l'aménagement de notre territoire. En effet, à qui profite, en définitive, l'extension de la brevetabilité sur le plan européen ? Comme il est d'ailleurs souligné à juste titre dans le rapport, le règlement communautaire prévoyant d'exonérer les petits agriculteurs du paiement d'un...
... fait que la partie la plus délicate de la transposition de la directive ait trouvé sa place dans un titre IV relatif à la protection juridique des inventions technologiques dans la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004. Cette directive, outre les aspects que j'évoquais plus haut, prévoit aussi des licences obligatoires pour concilier la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments d'origine animale ou végétale. Eu égard aux enjeux sous-tendus, nous pensions qu'elle méritait un examen plus approfondi. N'oublions pas la portée de ce texte sur l'avenir de la recherche à l'échelon européen, mais aussi mondial, et sur l'engagement financier des Etats européens qui y adhèrent ! Oui ou non, l'Europe sera-t-elle, demain...
L'amendement n° 4 est de cohérence. La loi relative à la bioéthique a déjà créé un article L. 611-18 consacré à la brevetabilité du corps humain et de ses éléments. De surcroît, elle a dédié un nouvel article L. 611-19 à la question de la brevetabilité en matière animale et un nouvel article L. 611-20 à celle de la brevetabilité en matière végétale. Ces deux nouveaux articles méritent toutefois d'être revus : d'une part, ils ont été élaborés à droit constant, puisqu'ils reproduisent les dispositions figurant antérieurement aux b et c de l'ancien article L. 611-17 du code, et, de ce fait, n'opèrent pas de transposition complète de la directive 98/44/CE ; d'autre part, il paraît difficile, voire impossible, de ne pas les fusion...
Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur. Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale. Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes ac...
La rédaction proposée par le projet de loi laisse croire qu'un brevet est susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un droit sur une variété végétale, alors que l'octroi d'un tel droit sera toujours conditionné par la satisfaction des trois critères habituels, à savoir distinction, homogénéité et stabilité de la variété. Jamais un brevet ne pourra faire obstacle à l'octroi de ce droit. L'amendement n° 14 prévoit une nouvelle formulation, directement inspirée de l'article 12 de la directive communautaire, afin de viser clairement le cas où l'o...
...un amendement rédactionnel visant à rendre symétriques et conformes à la directive la rédaction des dispositions relatives aux cas de dépendance d'un droit d'obtention végétal à l'égard d'un brevet et celle des dispositions relatives aux cas de dépendance inverses. L'amendement n° 18 est également rédactionnel. Il n'est pas utile d'exiger que la licence demandée au titulaire du droit d'obtention végétale soit nécessaire à l'exploitation du brevet, puisque le cas visé est justement celui dans lequel un droit d'obtention végétale fait obstacle à l'exploitation d'un brevet. Enfin, l'amendement n° 19 a le même objet que l'amendement n° 14. Il s'agit ici de l'octroi de licences obligatoires en cas de dépendance d'un brevet à l'égard d'une obtention végétale.