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...t en effet dans un cadre offrant des garanties éthiques à trois niveaux. Tout d'abord, des garanties qui tiennent à des exclusions générales du champ de la brevetabilité : le «modèle européen » de brevetabilité du vivant exclut du champ du brevet tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique. De ce fait, le corps humain, les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Il faut sans cesse le répéter. Ensuite, des garanties plus précises relatives au problème spécifique du corps humain, dont la transposition a été assurée par la loi Mattei qui a encore sécurisé ce cadre éthique, et il n'est pas question d'y revenir. En dernier lieu, des garanties quant au contrôle des risques pris pour l'avenir : risque ...
...faire l'objet de brevets. Par ailleurs, la distinction entre invention et découverte, posée par la directive, limite également les possibilités de brevets déposés sur le vivant. En effet, tout ce qui n'est qu'une découverte de l'existant naturel, et qui ne fait donc pas appel à l'inventivité scientifique, est exclu du champ de la brevetabilité. Une application de ce principe est l'exclusion des variétés végétales et des races animales du champ de la brevetabilité ainsi que l'exclusion du corps humain. Cette définition européenne du brevet sur le vivant, très différente de sa conception américaine, est donc propre à limiter les excès. Elle peut permettre d'éviter l'apparition de nouvelles contraintes pour les chercheurs, dues à une accumulation des brevets, à des redevances en cascade pour tous ...
...ier du privilège de l'agriculteur -, me semble tout à fait opportune. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut que s'inquiéter de la domination et des pressions qu'exercent aujourd'hui les grandes entreprises semencières sur les agriculteurs qui produisent des semences fermières pour leur propre exploitation. Face au développement des biotechnologies et des pratiques de sélection de nouvelles variétés, il paraît évident que les semenciers cherchent à obtenir le monopole de la reproduction des graines. Par divers moyens, ils tentent, depuis une dizaine d'années, de soumettre les agriculteurs à une obligation d'achat de leurs semences, que ce soit à travers, par exemple, des contrats de qualité qui permettent aux agriculteurs d'écouler leur production moyennant l'achat de semences ou par le bia...
...tester le fait que la partie la plus délicate de la transposition de la directive ait trouvé sa place dans un titre IV relatif à la protection juridique des inventions technologiques dans la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004. Cette directive, outre les aspects que j'évoquais plus haut, prévoit aussi des licences obligatoires pour concilier la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments d'origine animale ou végétale. Eu égard aux enjeux sous-tendus, nous pensions qu'elle méritait un examen plus approfondi. N'oublions pas la portée de ce texte sur l'avenir de la recherche à l'échelon européen, mais aussi mondial, et sur l'engagement financier des Etats européens qui y adhèrent ! Oui ou non, l'Europe sera-t-el...
...s celui d'un article consacré à l'humain, cet amendement de cohérence tend au remplacement des articles L. 611-19 et L. 611-20 par un seul et nouvel article L. 611-19. L'amendement n° 5 est également un amendement de cohérence avec la directive communautaire. En effet, le présent projet de loi retient comme condition de brevetabilité le fait que l'« application » de l'invention déborde une seule variété végétale ou une seule race animale, alors que la directive vise la « faisabilité technique ». Le texte communautaire pose ainsi une condition relative au procédé, à la façon de faire, alors que le texte national lie la brevetabilité au champ d'application, en aval du procédé. Si le texte national impose que l'application de l'invention, plutôt que sa seule faisabilité, ne se limite pas à une seu...
Cet amendement est le plus important : il s'agit de l'exception du sélectionneur. Il tend à introduire, pour des raisons d'harmonisation entre le droit des brevets et le droit des obtentions végétales, mais aussi pour assurer la survie des entreprises semencières européennes, l'exception du sélectionneur. Celle-ci permet d'utiliser librement les variétés végétales protégées par un titre de propriété intellectuelle à des fins de création variétale. Le droit européen des brevets organise une dérogation par rapport à la protection du brevet, mais cette dérogation vise exclusivement les actes accomplis à titre expérimental. On retrouve cette disposition appelée « exemption de recherche » en droit national, à l'article L. 613-5 du code de la proprié...
La rédaction proposée par le projet de loi laisse croire qu'un brevet est susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un droit sur une variété végétale, alors que l'octroi d'un tel droit sera toujours conditionné par la satisfaction des trois critères habituels, à savoir distinction, homogénéité et stabilité de la variété. Jamais un brevet ne pourra faire obstacle à l'octroi de ce droit. L'amendement n° 14 prévoit une nouvelle formulation, directement inspirée de l'article 12 de la directive communautaire, afin de viser clairement le c...