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Les amendements identiques n° 14 rectifié bis et 32 visent à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant de « l’exception client », laquelle permet à un professionnel de démarcher un consommateur même s’il est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Ces amendements visent à restreindre le champ des sollicitations possibles aux hypothèses où le consommateur a un contrat en cours d’exécution avec le professionnel, la sollicitation devant avoir un lien direct avec l’objet dudit contrat. L’amendement n° 25 rectifié vise le même objectif, mais mentionne un « rapport direct » avec l’objet du contrat et non un « lien di...