534 interventions trouvées.
Il n'est pas nécessaire de qualifier la réclamation d'individuelle. En outre, le Défenseur des droits doit tenir les parlementaires informés des suites données aux réclamations qu'ils ont transmises. Tel est l'objet de l'amendement n° 11. L'amendement n° 11 est adopté. L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 12 précise les modalités de recueil du consentement des personnes intéressées lorsque le Défenseur se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée. Il est en effet essentiel qu'il puisse se saisir, non seulement des cas où l'intérêt supérieur d'un enfant est en cause et même lorsque celui-ci ne peut donner son consentement - ce que prévoit le projet de loi organique - mais aussi des cas relatifs à des personnes qui ne peuvent être identifié...
L'amendement n° 13 tire les conséquences de l'intégration aux missions du Défenseur des droits de celles qu'exerce aujourd'hui la HALDE, et prévoit que le Défenseur et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions afin d'organiser des échanges d'informations et d'assurer le meilleur traitement possible des réclamations. L'amendement n° 50 du Gouvernement ne reprend pas ces dernières précisions, mais l'ar...
Mon amendement n° 14 supprime l'alinéa rendant irrecevable toute saisine portant sur des différends entre des personnes publiques et une administration de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme investi d'une mission de service public. En effet, comme l'a souligné M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, il est indispensable que le Défenseur puisse examiner de telles réclamations, susceptibles de mettre au jour de graves dysfonctionnements ou des atteintes à l'équité. Mme le professeur Marie-Anne Frison-Roche a également insisté sur ce point, soulignant que les différends au sein de la sphère publique pouvaient s'inscrire dans une logique de « protection du petit contre le grand ». L'amendement n° 51 du Gouvernement diffère du mien à...
Des procédures juridictionnelles et administratives existent, en effet, pour arbitrer entre les collectivités publiques. Elles risqueraient d'être troublées par la saisine du Défenseur des droits.
Il l'exerçait rarement. L'intervention du Défenseur envenimerait les conflits, qui d'ordinaire se règlent d'eux-mêmes.
Mon amendement n° 15 rectifié précise l'organisation des collèges chargés d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences spécifiques - droits des enfants, déontologie de la sécurité, lutte contre les discriminations - et prévoit la nomination d'adjoints dans ces domaines.
L'amendement autorise le Défenseur à révoquer ses adjoints ad libitum, alors qu'ils auront été nommés après avis des commissions compétentes des assemblées. Est-ce admissible ?
Mais ils auront des compétences très larges dans des domaines très importants, et ne doivent pas être des marionnettes aux mains du Défenseur. Convoquerait-on les commissions parlementaires pour rien ?
Des adjoints nommés par le Défenseur, lui-même nommé par le Président de la République, et révocables à merci, auront bien peu d'autonomie... Il faudra bien les choisir !
Mon amendement n° 16 définit la composition du collège chargé d'assister le Défenseur en matière de déontologie de la sécurité en s'inspirant du collège actuel. L'amendement n° 53 du Gouvernement prévoit une autre composition, plus restreinte. L'amendement n° 16 est adopté. L'amendement n° 53 devient sans objet. L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 21 précise et renforce les procédures et les prérogatives d'investigation du Défenseur des droits, en s'inspirant de ce qui est prévu pour la HALDE et la CNDS. Il convient en outre que les personnes entendues en matière de sécurité ou de discriminations puissent se faire assister du conseil de leur choix et qu'un procès-verbal contradictoire leur soit remis : les faits sont susceptibles de constituer des délits pénaux. L'amendement n° 21 est adopté. L'article 15 est adopté dans...
Mon amendement n° 22 prévoit que le secret de l'enquête et de l'instruction n'est pas opposable au Défenseur en matière de déontologie de la sécurité, pas plus qu'il ne l'était devant la CNDS. Comme devant la HALDE, il exonère en outre de poursuites pénales les personnes qui auraient révélé au Défenseur des informations couvertes par le secret professionnel. L'amendement n° 22 est adopté. L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 23 attribue au Défenseur des droits le pouvoir de mise en demeure qu'avait la HALDE. L'amendement n° 23 est adopté et devient article additionnel
L'amendement n° 24 réécrit l'article consacré aux pouvoirs de vérification et de visite, afin d'une part de prendre en compte la jurisprudence européenne, d'autre part de renforcer les pouvoirs du Défenseur des droits. Auparavant, si l'autorisation n'était pas accordée par le juge à la première demande, les documents disparaissaient ensuite...Il faut préserver l'effet de surprise.
L'amendement n° 26 précise que le Défenseur devra indiquer les motifs pour lesquels il ne donne pas suite à une réclamation. Cet amendement rencontre l'opposition du Gouvernement, mais ne change rien au fait que les réponses du Défenseur ne seront pas susceptibles de recours.
L'amendement n° 27 précise les modalités d'exercice du pouvoir de recommandation du Défenseur des droits. L'amendement n° 27 est adopté. L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 28 rectifié tend à reconnaître expressément au Défenseur un pouvoir de médiation. L'amendement n° 57 du gouvernement est satisfait par notre n°28 rectifié. L'amendement n° 28 rectifié est adopté et devient article additionnel. L'amendement n° 57 n'est pas adopté. L'amendement n° 29 confie au Défenseur des droits la mission d'assistance aux victimes de discriminations. L'amendement n° 29 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°33 précise que le Défenseur des droits pourra rendre publics les avis rendus à sa demande par le Conseil d'Etat. L'amendement n° 33 est adopté. L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n°34 dote le Défenseur, comme la HALDE auparavant, de larges pouvoirs consultatifs. Le n°58 du gouvernement supprime la publicité des avis lorsque le Défenseur des droits est consulté par le Premier Ministre en matière de discriminations. Le gouvernement invoque la liberté d'élaboration de l'avis et le secret des délibérations gouvernementales. Or le Défenseur est une autorité indépendante, aucune instruction ne peut l...