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L'article 431 du code civil dans la rédaction du projet de loi exige, à peine d'irrecevabilité, que la demande d'ouverture d'une mesure de protection soit accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur. Le présent amendement prévoit que le certificat circonstancié qui accompagne la demande d'ouverture de la mesure de protection puisse être également rédigé par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. On ne peut contester que des garanties soient apportées sur tout le ter...
Cet amendement introduit une confusion entre la compensation du handicap prévue dans la loi du 11 février 2005 et la protection juridique. La loi prévoit qu'un majeur ne peut être placé sous mesure de protection que sur la base d'un certificat médical rédigé par un médecin présentant toute garantie d'expérience et d'indépendance et agréé et, par conséquent, figurant sur la liste établie par le procureur. Seul le médecin inscrit sur cette liste peut établir le certificat sur la base duquel le juge des tutelles se prononcera. Toutefois, cela n'interdit aucunement au médecin d'une maison départementale des personnes handicapées de se faire agré...
Cet amendement vise à revoir le financement du certificat médical certifié délivré par un médecin spécialiste. Le laisser à la charge du requérant est injuste parce que, étant considéré comme une expertise et non comme une simple consultation, le certificat médical donne lieu à des honoraires payés au médecin qui ne peuvent donc ouvrir droit à une prise en charge par la sécurité sociale. Toutefois, ces honoraires sont extrêmement élevés. De ce fait, un justici...
En ce qui concerne l'amendement n° 189, nous considérons que le certificat médical ne peut pas relever de l'aide juridictionnelle, puisqu'il est délivré en amont de toute décision de justice. Nous comprenons très bien que le coût puisse être élevé pour les familles et il faudrait peut-être trouver une solution pour faire en sorte que le certificat médical ne soit pas à leur charge. Il me semble d'ailleurs qu'un décret doit prévoir les modalités de prise en charge de ce certifi...
...devra donner lieu à une consultation du préfet, à une enquête de moralité des personnalités pressenties et préciser la spécialité de chaque médecin. En effet, on n'examine pas de la même manière le patient qui souffre d'autisme et celui qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Le fait qu'un médecin figure sur la liste ne constitue pas en soi la garantie du diagnostic qui sera fait ni de l'avis médical qui sera rendu. Je souhaite donc que M. le ministre s'engage à apporter toutes ces précisions dans le décret.
Forte de la garantie que le médecin expert sera choisi sur une liste de personnalités compétentes et qu'il pourra prendre connaissance du dossier médical de la personne, je retire l'amendement n° 107.
...uelle je vous propose, madame le rapporteur pour avis, de rectifier votre amendement n° 109, en remplaçant l'expression « si son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée » par les mots « ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté », qui visent clairement les cas d'inconscience. Lorsque la personne est consciente, le juge doit venir auprès de la personne, mais, lorsque le certificat médical déclare que celle-ci est inconsciente, un tel déplacement n'est pas utile.
Je dois dire que je ne comprends pas très bien l'objet de l'amendement n°230 rectifié bis. Si, sur avis médical, le juge décide qu'il ne sert à rien d'aller voir le malade parce que celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, voire inconscient, je ne vois pas très bien ce que pourra faire de plus l'avocat commis par le bâtonnier ! Il se trouvera en réalité dans la même situation que le juge qui aura considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition. Cet amendement n'a donc pour intérêt que d...
... altération provisoire de ses facultés. Elle doit cesser dès que ce dernier a recouvré ses facultés ou si une mesure plus contraignante a été décidée. En cela, en fait, elle correspond tout à fait à la volonté qui était la nôtre de réaffirmer les principes de nécessité et de proportionnalité. Néanmoins, nous vous proposons d'introduire une seule exception à ce principe de nécessité du certificat médical, qui reste la condition sine qua non pour mettre en place une mesure de sauvegarde de justice. Par exception, donc, à ce principe, et uniquement dans les situations d'extrême urgence, le juge pourrait prononcer une mesure de sauvegarde de justice. Le texte, tel qu'il est rédigé, peut rendre difficile le traitement des situations d'urgence, notamment dans les cas où les délais découlant de...
... à savoir que toute mesure de protection est interdite sans présentation au juge d'un certificat médical et sans que toutes les autres solutions de remplacement aient été examinées. J'attire votre attention sur le fait que, si une personne refuse d'être examinée par le médecin agréé, celui-ci établit alors un certificat de carence sur la base duquel le juge pourra alors se prononcer et ordonner la mesure qu'il estimera appropriée. Enfin, je vous rappelle, car c'est un point important, que la loi p...
Cet amendement a pour objet de prévoir, conformément au droit en vigueur, que le procureur de la République peut, si le besoin de protection temporaire cesse, faire cesser une mesure de sauvegarde ouverte par déclaration médicale faite devant lui. En effet, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité, que le projet de loi tendait à supprimer, de mettre fin à une mesure de sauvegarde ouverte par déclaration médicale au moyen d'une nouvelle déclaration faite au procureur de la République. Toutefois, elle ne lui a pas permis d'obtenir la radiation de la déclaration médicale. Il convient de réparer cette omission.
...décision spécialement motivée, prononcer une mesure à durée indéterminée. Cette rédaction est trop catégorique. Aucune mesure de protection ne doit être instaurée à l'égard d'un majeur incapable, à moins que celle-ci ne soit nécessaire compte tenu des circonstances particulières et des besoins de l'intéressé. L'une des avancées de la réforme consiste justement à prévoir l'obligation d'un rapport médical préalable et le réexamen régulier de la mesure, afin que le juge puisse s'assurer qu'elle est bien toujours nécessaire et qu'elle ne prive pas inutilement de leur liberté d'agir les personnes concernées. En prévoyant que, à titre dérogatoire, certaines mesures puissent être prononcées pour une durée indéterminée, cette possibilité contredit l'approche globale du projet de loi et le principe de l...
Cet amendement vise à compléter la liste des personnes ne pouvant pas exercer de charge curatélaire ou tutélaire. L'Assemblée nationale y a inclus les professions médicales et les pharmaciens, mais a omis les professions paramédicales.
Je comprends très bien les préoccupations de M. Vasselle, mais je lui demande de retirer son amendement, qui est satisfait. En effet, le texte du projet de loi interdit non seulement aux membres des professions médicales et de la pharmacie d'exercer une charge curatélaire ou tutélaire, mais encore, mon cher collègue, aux auxiliaires médicaux. Et les membres des professions paramédicales sont des auxiliaires médicaux.