Interventions sur "mandataire"

52 interventions trouvées.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'intérêt des tiers, la délivrance d'un certificat aux mandataires et un mode de publicité des mandats de protection future.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Une fois encore, nous allons faire un peu de droit. Je prie M. Gautier de m'en excuser ! Il est important de souligner que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité juridique du mandant. Il n'y a donc aucune raison qu'une publicité soit assurée par les greffes. Les tiers seront informés du mandat par le mandataire, qui devra en justifier, mais le mandant garde, je le répète, sa pleine capacité juridique.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Le projet de loi présente la rédaction suivante pour le premier paragraphe de l'article 482 du code civil : « Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. » Pourrait-on avoir des précisions sur la signification de l'expression « à titre spécial » ? Le maintien de l'amendement dépendra en partie des réponses que nous obtiendrons sur ce point.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Je comprends parfaitement la préoccupation de M. Gautier, mais l'amendement, tel qu'il est rédigé, est un peu dangereux. En effet, si le mandant dispose d'un patrimoine ou d'un portefeuille boursier, il est important que le mandataire puisse en confier la gestion à un spécialiste. Lui enlever cette possibilité irait à l'encontre des intérêts du majeur protégé. En outre, la substitution est encadrée par le texte. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur l'amendement, dont l'adoption empêcherait toute gestion par le mandataire.

Photo de Alain VasselleAlain Vasselle :

Je vais bien entendu suivre la commission. J'avais interpellé le Gouvernement sur un point particulier lors de la discussion générale, mais il m'avait été demandé de poser à nouveau ma question lors la discussion des articles. J'aimerais savoir si les personnes physiques membres de la famille du majeur nommées tuteurs peuvent bénéficier au même titre que les autres mandataires d'indemnités, lorsqu'elles ont des frais à supporter pour la gestion des ressources de la personne. Je souhaiterais que me soit confirmée la réponse positive qui m'avait été donnée pour pouvoir moi-même répondre aux questions que me posent de nombreuses familles - des pères, des mères, des oncles et des tantes - qui ont la charge d'une personne majeure handicapée mentale.

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau :

...nt judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, lorsque le mandat de protection future vient à exécution, l'établissement de l'inventaire par un huissier, un commissaire-priseur ou un notaire. Je ferai observer que, souvent, le patrimoine du majeur protégé ne justifie pas que l'on fasse appel à l'un de ces professionnels. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un inventaire par le mandataire suffit. Si celui-ci considère que la consistance des meubles ou des biens objets du mandat le justifie, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de faire appel à un huissier, à un notaire ou à un commissaire-priseur. Cependant, je ne pense pas que l'on puisse l'imposer.

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau :

Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. le rapporteur, car l'état de notaire, d'huissier ou de commissaire-priseur suppose certaines compétences en matière d'évaluation des biens, dont le mandataire ne dispose pas toujours. Toutefois, je retire l'amendement, car je ne veux pas que mon propre camp m'inflige une défaite !

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

...oir que la désignation d'un préposé par un établissement social ou médico-social ne peut intervenir que si les conditions d'une indépendance réelle de celui-ci dans l'exercice des mesures de protection sont assurées. J'attire votre attention sur le fait que le régime de déclaration préalable est étendu à tout établissement, qu'il soit public ou privé, qu'il ait ou non l'obligation de désigner un mandataire.

Photo de Bernadette DupontBernadette Dupont, rapporteur pour avis :

Cet amendement vise à préciser que le mandataire qui tient ses pouvoirs d'un acte authentique peut demander au juge l'autorisation d'accomplir des actes ne figurant pas dans le mandat, mais qui sont nécessaires dans l'intérêt du mandant. Cette précision est utile, car un mandat notarié, même rédigé en termes généraux, ne couvre jamais l'intégralité des actes de la personne protégée, puisque les actes graves relatifs à la protection de la perso...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Je comprends les préoccupations de Mme Dupont, mais, s'agissant d'un mandat notarié, le mandant peut confier tous pouvoirs patrimoniaux au mandataire. Le champ est donc très large : tout peut être prévu. Si le mandant, pour une raison ou pour une autre, n'a pas souhaité confier certains pouvoirs au mandataire, je ne vois pas pourquoi le juge devrait pouvoir se substituer à lui. C'est la raison pour laquelle, s'il apparaissait nécessaire d'introduire une disposition non prévue par le mandat de protection future, le juge aurait toujours la pos...

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement tend à permettre au représentant de l'État dans le département de s'opposer à la déclaration d'un établissement concernant la désignation de l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective. Ce droit d'opposition pourra s'exercer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Cet amendement tend à aligner la rédaction de l'article 493 du code civil, relatif au mandat sous seing privé, sur celle de l'article 490 du même code, portant sur le mandat notarié, afin que les pouvoirs du mandataire soient les mêmes, quel que soit son mode de création.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Je ne comprends pas cet amendement. Tout à l'heure, M. Gautier nous a demandé de supprimer le mandat sous seing privé, et maintenant il propose de permettre au mandataire recevant ses pouvoirs d'un mandat sous seing privé d'accomplir des actes de disposition que nous réservons au mandataire désigné par acte authentique. C'est quelque peu contradictoire ! C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Photo de Charles GautierCharles Gautier :

Cet amendement tend à donner la possibilité au mandataire judiciaire d'expliquer les raisons qui ont conduit à la situation qui lui est reprochée.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement a pour objet d'étendre l'incrimination proposée par le texte à l'égard des seuls établissements sociaux ou médico-sociaux ayant l'obligation de désigner un mandataire à la protection des majeurs à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux, ce qui permet d'inclure ceux qui, de façon volontaire, auront désigné un préposé. Cette extension est nécessaire dès lors que la commission a fait le choix de soumettre à déclaration préalable l'ensemble de ces établissements.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure d'interdiction prévue pour les personnes morales ayant violé les obligations prévues par les lois et règlements à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, indépendamment de sa capacité d'accueil et, d'autre part, à prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les personnes morales pouvant en effet, en tant que telles, exercer une telle fonction.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime social applicable aux gérants de tutelle, qui deviendront les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public, qui s'applique actuellement à ces personnes, ne nous paraît pas adapté à la situation des gérants de tutelle. C'est la raison pour laquelle la commission propose l'affiliation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au régime des travailleurs indépendants.

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

Cet amendement a pour objet d'élargir la catégorie des établissements de santé auxquels s'appliqueront les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux préposés désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

L'article 495-7 du code civil prévoit que le mandataire judiciaire exerce une action éducative auprès de la personne protégée. S'agissant d'une personne majeure, il nous semble plus judicieux de remplacer le mot « éducative » par le mot « pédagogique », car on éduque les enfants plutôt que les adultes.