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L'article 426 du code civil tel qu'il est rédigé dans le projet de loi fixe le régime des actes liés au logement et aux meubles du majeur protégé. Les personnes chargées d'administrer le patrimoine du majeur ont l'obligation de maintenir à la disposition de la personne protégée son logement et ses meubles aussi longtemps que son état autorise son maintien ou son retour dans son domicile. Ainsi rédigé, l'article 426 traite, sans discernement, les personnes sous protection. Certes, le logement doit bénéficier d'une protection particulière pour les personnes vulnérables, mais la protection ne doit pas jouer indistinctement dans tous les cas. Elle doit au contraire être ad...
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 426 du code civil, qui sont essentielles. En effet, elles garantissent la protection du logement de la personne protégée. À ce titre, nous souhaitons renforcer le contrôle du juge. Or, si votre amendement devait être adopté, mon cher collègue, cette protection serait limitée au majeur sous tutelle, sans être étendue aux majeurs bénéficiant d'une curatelle ou soumis au régime d'un mandat de protection futur. Votre amendement aurait donc pour objet de restreindre la protection que nous voulons accorder, par ce texte...
Sauf erreur de ma part, il y a malentendu, monsieur le rapporteur ! Je rappelle les termes du premier alinéa de l'article 426 : « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. » Mon amendement vise donc simplement à préciser que « le logement » peut aussi bien désigner la résidence secondaire, si la personne l'utilise également.
C'est oublier, mon cher collègue, que le troisième alinéa de ce même article s'applique également : « S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. [...] » Je ne vois pas ce que l'on peut demander de plus, puisqu'il est bien évident que c'est le juge ou le conse...
...ue surgissent les difficultés, le représentant légal, lui, doit percevoir les ressources du majeur et les affecter aux dépenses courantes. Il doit donc lui aussi effectuer des opérations techniques, telles que le calcul des prélèvements mensuels ou de reversement à l'aide sociale. Notre solution permettrait à la fois de lutter contre les comptes pivots, de sauvegarder les intérêts de la personne protégée et de donner aux associations, notamment, les moyens de faire fonctionner les comptes.
Je plaide également pour la prise en charge au bénéfice des personnes en difficulté ayant les revenus les plus modestes, parce qu'il serait paradoxal que ces dernières ne puissent pas être aidées pour être protégées. Mais je ne parlerai pas d'aide juridictionnelle, chère collègue, puisque la décision du juge ne sera pas encore prise. Il faut donc que le coût de ce certificat soit pris en charge par l'État. M. Vasselle va peut-être réagir si je lui dis qu'une partie des frais pourrait être remboursée par la sécurité sociale.
Quand les personnes sont devant lui, il décide si, oui ou non, il doit autoriser la personne accompagnante à rester, une fois qu'il a vérifié que celle-ci est bien là pour défendre les intérêts du majeur devant être protégé. Nous faisons confiance au juge et nous nous en remettons à son sens du discernement pour déterminer où est l'intérêt de la personne qui doit être protégée. Bien entendu, monsieur About, il ne s'agit pas d'interdire à l'intéressé d'être assisté par une personne de son choix. Simplement, si le juge considère que l'accompagnant n'est pas là pour le bien de la personne devant être protégée, il doit pouvoir refuser sa présence. Si nous n'adoptons pas l'amendement n° 21, il n'aura pas ce droit.
... de justice. Le texte, tel qu'il est rédigé, peut rendre difficile le traitement des situations d'urgence, notamment dans les cas où les délais découlant de l'attente soit d'une nouvelle requête accompagnée du certificat médical prévu par l'article 431, soit d'une requête formulée par le ministère public à la demande d'un tiers, sont manifestement préjudiciables à la personne qui a besoin d'être protégée immédiatement. Cet amendement a pour objet de réintroduire la saisine d'office, mais seulement dans des situations d'urgence.
En outre, nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles la rédaction proposée pour l'article 442 tend à exclure la possibilité d'entendre le majeur protégé en cas de renforcement de la mesure de protection qui le vise. Dans l'esprit du texte, nous considérons qu'il faut accorder à la personne protégée une plus grande place et lui permettre d'être entendue par le juge, surtout en cas de renouvellement ou de renforcement de la mesure qui la concerne.
Cet amendement a le même objet que celui que vient de présenter notre collègue Josiane Mathon-Poinat. Il nous paraît nécessaire que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée puisse demander une modification de la mesure de protection, qu'il s'agisse d'une mainlevée, d'un allégement ou d'un renforcement, attendu que l'un et l'autre figurent parmi les personnes les mieux à même d'en apprécier l'opportunité.
...ipe. Nous partageons donc entièrement la philosophie de ces amendements. Nous avons en effet considéré qu'il existe un conflit d'intérêts objectif qui s'oppose à la désignation d'un préposé d'établissement médico-social comme tuteur d'une personne hébergée dans cet établissement. Il est en effet impossible de garantir l'impartialité du préposé pour tout ce qui touche aux relations de la personne protégée avec l'établissement. Ce conflit d'intérêts n'a d'ailleurs pas échappé au Gouvernement, qui a dû prévoir des règles extrêmement dérogatoires en matière de respect des droits des usagers dans ces situations particulières. Ainsi, la personne devra négocier et signer seule son contrat de séjour avec le directeur de l'établissement, là où toute autre personne pourrait être assistée par son représent...
...bertés. Il a indiqué que la mesure d'accompagnement social personnalisé était destinée à répondre à cet objectif, ajoutant qu'en cas d'échec, elle serait remplacée par une mesure d'accompagnement judiciaire, cette mesure d'autorité exercée sous le contrôle du juge offrant une dernière chance à l'action sociale. Il a précisé que, tout en conservant ses droits civiques et patrimoniaux, la personne protégée verrait ainsi ses prestations sociales gérées par un tiers. Il a ajouté que la curatelle et la tutelle seraient désormais réservées aux personnes les plus vulnérables et ayant généralement une altération définitive de leurs facultés mentales. Il s'est également félicité de la création du mandat de protection future, ce dispositif innovant devant permettre à toute personne d'organiser à l'avance...
...bertés. Il a indiqué que la mesure d'accompagnement social personnalisé était destinée à répondre à cet objectif, ajoutant qu'en cas d'échec, elle serait remplacée par une mesure d'accompagnement judiciaire, cette mesure d'autorité exercée sous le contrôle du juge offrant une dernière chance à l'action sociale. Il a précisé que, tout en conservant ses droits civiques et patrimoniaux, la personne protégée verrait ainsi ses prestations sociales gérées par un tiers. Il a ajouté que la curatelle et la tutelle seraient désormais réservées aux personnes les plus vulnérables et ayant généralement une altération définitive de leurs facultés mentales. Il s'est également félicité de la création du mandat de protection future, ce dispositif innovant devant permettre à toute personne d'organiser à l'avance...
Puis Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis, a émis des réserves sur la possibilité donnée au juge de désigner comme tuteur ou curateur un préposé d'établissement social et médico-social. Cette situation lui a semblé être généralement source de conflits d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des litiges entre la personne protégée et l'établissement qui l'accueille.
Puis Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis, a émis des réserves sur la possibilité donnée au juge de désigner comme tuteur ou curateur un préposé d'établissement social et médico-social. Cette situation lui a semblé être généralement source de conflits d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de traiter des litiges entre la personne protégée et l'établissement qui l'accueille.
...râce au projet de loi. Il a par ailleurs estimé que les dispositifs de protection des majeurs ne pouvaient constituer une solution au cas des adolescents évoqué par M. Alain Vasselle. S'agissant de l'application du principe de la compensation prévu par la loi du 11 février 2005 aux frais de tutelle, il a estimé que ces éléments constitueraient une discrimination injustifiée entre les personnes protégées souffrant d'un handicap mental ou corporel et celles souffrant d'une altération de leurs facultés non liée à un handicap, par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer.
...râce au projet de loi. Il a par ailleurs estimé que les dispositifs de protection des majeurs ne pouvaient constituer une solution au cas des adolescents évoqué par M. Alain Vasselle. S'agissant de l'application du principe de la compensation prévu par la loi du 11 février 2005 aux frais de tutelle, il a estimé que ces éléments constitueraient une discrimination injustifiée entre les personnes protégées souffrant d'un handicap mental ou corporel et celles souffrant d'une altération de leurs facultés non liée à un handicap, par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer.