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Cet amendement vise à inciter, dès que possible, les deux parents d'un enfant handicapé devenu majeur à désigner une personne de confiance dans le cadre du mandat de protection future. Il importe que cette désignation s'opère le plus tôt possible afin de soulager l'angoisse naturelle des parents concernant l'avenir de leur enfant très dépendant après leur mort. De plus, une désignation conjointe faite par les deux parents, nécessitant une réflexion approfondie et commune, permettra de consolider le choix de la personne de confiance. Il s'agit en effet d'un acte engageant tout...
L'article 477 autorise tout majeur ou mineur émancipé disposant de la capacité d'exercer ses droits à conclure un mandat de protection future pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles permettant ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire. Ce mandat est conclu, en fonction des champs de protection patrimoniale, soit par acte notarié soit par acte sous seing privé. L'objet de cet amendement est de rendre systématique le recours à un acte authentique p...
Un acte sous seing privé est, par définition, rédigé par un particulier et comporte simplement la signature manuscrite des parties. Par conséquent, les personnes qui concluent ce type d'acte le font sans aucun contrôle sur le contenu des clauses qui le composent. Or, en l'espèce, le mandat de protection future est destiné à déterminer quel sera le tiers en charge des intérêts de la personne soucieuse de se protéger en cas de problème lié à la vieillesse, ou de l'enfant handicapé après le décès des parents. Les enjeux de ce mandat de protection future sont donc assez importants. Par conséquent, il serait souhaitable de prévoir qu'un acte sous seing privé soit assorti de certaines garanties afin qu'il p...
Je comprends bien le souci qui vous anime, ma chère collègue. Comme vous le dites, il s'agit d'un cas d'école ! Cependant, votre amendement tend à remettre en cause le principe même du mandat pour autrui. En effet, lorsque le père, la mère ou les parents concluent un mandat de protection future, c'est qu'ils considèrent que leur enfant aura besoin de cette protection le jour où ils vont disparaître. C'est donc que l'enfant est déjà en état de fragilisation. Or, après le décès des parents, vous voulez que le mandat conclu par l'enfant entre en ligne de compte. Mais il n'y a aucune raison de privilégier ce dernier mandat par rapport à celui qui a été conclu par ses parents dans le but de...
L'amendement n° 174 a pour objet de faire en sorte que le mandataire ait l'obligation de signifier le mandat et le certificat médical à la personne protégée. Notre souhait est d'aller dans le sens d'une plus grande prise en compte de la volonté de la personne protégée, puisque le projet de loi crée le mandat de protection future, qui donne la possibilité à toute personne d'organiser à l'avance sa protection sans intervention du juge. Le dispositif permet de désigner à l'avance, par mandat notarié ou sous seing privé, le ou les tiers chargés de veiller sur les intérêts et sur la personne du mandant, pour le jour où l'âge ou la maladie ne lui permettra plus de le faire. Mais si l'on veut assurer, dans la pratique, l'effe...
Je comprends les préoccupations qui animent l'auteur de cet amendement, mais celles-ci sont satisfaites par le texte même du projet de loi. En effet, celui-ci impose au greffe de notifier au mandant l'entrée en vigueur du mandat de protection future. Le mandant est donc prévenu par le greffe. Je ne vois pas l'intérêt de demander, en plus, au mandataire de signifier l'entrée en vigueur du mandat alors que le mandant sera avisé par notification du greffe. La commission demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l'amendement n° 173 de coordination.
Il s'agit d'un amendement de précision. Le mandat de protection future et le certificat médical doivent être déposés non pas auprès du greffier en chef, mais auprès du greffe. En effet, il n'y a pas un greffier en chef dans tous les tribunaux d'instance.
Cet amendement a pour objet de préciser la mission du greffier chargé de recevoir le mandat de protection future : il devra le viser, le dater, puis le restituer au mandataire. Ainsi, la date du début d'exécution aura valeur de date certaine, ce qui est important.
L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'i...
Une fois encore, nous allons faire un peu de droit. Je prie M. Gautier de m'en excuser ! Il est important de souligner que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité juridique du mandant. Il n'y a donc aucune raison qu'une publicité soit assurée par les greffes. Les tiers seront informés du mandat par le mandataire, qui devra en justifier, mais le mandant garde, je le répète, sa pleine capacité juridique.
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, lorsque le mandat de protection future vient à exécution, l'établissement de l'inventaire par un huissier, un commissaire-priseur ou un notaire. Je ferai observer que, souvent, le patrimoine du majeur protégé ne justifie pas que l'on fasse appel à l'un de ces professionnels. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'un inventaire par le mandataire suffit. Si celui-ci considère que la consistance des meubles ou des biens objets d...
Comme je l'ai indiqué hier, il y a souvent confusion dans les esprits, s'agissant du mandat de protection future, entre incapacité et simple procuration. Cet amendement vise donc surtout à préciser qu'il s'agit bien d'une procuration.
Je confirme que le mandat de protection future n'emporte aucune incapacité, de quelque nature que ce soit. Cette précision étant faite, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, madame le rapporteur pour avis.
... confier tous pouvoirs patrimoniaux au mandataire. Le champ est donc très large : tout peut être prévu. Si le mandant, pour une raison ou pour une autre, n'a pas souhaité confier certains pouvoirs au mandataire, je ne vois pas pourquoi le juge devrait pouvoir se substituer à lui. C'est la raison pour laquelle, s'il apparaissait nécessaire d'introduire une disposition non prévue par le mandat de protection future, le juge aurait toujours la possibilité d'ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire en confiant, le cas échéant, au mandataire le soin de l'exécuter. C'est une question de principe. À partir du moment où il y a mandat notarié, le juge ne peut se substituer à la volonté des parties au moment où elles ont conclu le mandat. Il peut en tenir compte et ouvrir une mesure complémentaire ...
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à prohiber le recours au mandat sous seing privé pour établir le mandat de protection future.