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Il s'agit de permettre au tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur en application des dispositions de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes des biens ayant pour origine de propriété une donation.
Son rôle étant obligatoirement limité, le curateur doit rendre des comptes auprès du juge des tutelles, mais, de même, le tuteur dépose obligatoirement le compte annuel de gestion auprès du greffe du tribunal d'instance et il est responsable personnellement des actes et des erreurs qu'il pourrait commettre. Cette responsabilité peut être civile ou pénale. Le présent amendement vise à confirmer que le contrôle des comptes est une mission obligatoire de l'État, mission qu'il ne peut déléguer ni au subrogé tuteur ni au cons...
Il est prévu, dans le projet de loi, que, pour alléger la charge pesant sur le greffier en chef du fait de la mission de vérification et d'approbation des comptes qui lui incombe, le juge peut confier cette mission au subrogé tuteur ou au conseil de famille, ce dans des conditions offrant des garanties. Il s'agit d'une simple faculté, dont le juge appréciera l'opportunité, et, si le subrogé tuteur ou le conseil de famille rencontrent une difficulté dans l'exercice de cette mission, ils pourront saisir le juge. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. Il est inutile de supprimer ce qui n'est qu'...
Je suis prêt à entendre les arguments qui viennent d'être développés. Mais si cette disposition est adoptée, M. le garde des sceaux adressera-t-il une circulaire ministérielle à tous les tribunaux pour demander que l'esprit et la lettre de cette mesure s'appliquent ? Aujourd'hui, en effet, les tuteurs de nombre de majeurs sous tutelle qui n'ont pas de patrimoine et qui ne perçoivent, pour tout revenu, que l'allocation aux adultes handicapés, que vient parfois compléter l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, doivent, chaque année, avant la clôture de l'exercice, établir le compte de gestion. Si vous estimez que la faiblesse des revenus et du patrimoine ne justifie plus cette...
L'article 515 du code civil fixe les conditions dans lesquelles s'applique la prescription quinquennale contre les actions résultant d'une tutelle : dans tous les cas, la prescription jouera à compter de la fin de la tutelle, même si le tuteur continue la gestion au-delà. Cet amendement vise à préciser la date de départ du délai de l'action en reddition de comptes, en cas d'absence de comptes ou d'approbation de ceux-ci, de l'action en revendication d'un bien conservé par le tuteur et de l'action en paiement d'une somme perçue par le tuteur. Nous proposons ainsi que ce délai ne coure que du jour où la personne protégée ou ses héritie...
...compris. Les magistrats vont donc, désormais, recevoir ces personnes protégées. Mais les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant d'un handicap mental important qui les empêche de s'exprimer, même si elles sont reçues par le juge, n'obtiendront pas le droit de vote. Cette mesure représente sans aucun doute un progrès. Mais elle ne va pas assez loin puisqu'elle ne permet pas au tuteur d'exercer le droit de vote à la place de la personne qui souffre d'un handicap mental.
J'en prends acte, mais je souhaite que nous ayons un nouveau débat sur ce sujet. Je considère en effet que le tuteur, qui s'est vu confier la gestion des droits de la personne protégée, doit pouvoir également exercer le droit de vote à la place de cette personne.
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est un peu comme le droit au mariage : on peut se marier, mais c'est le tuteur qui a le droit de jouissance !
Je comprends la motivation de M. Vasselle, mais il faut rester raisonnable. Certains handicapés mentaux sont totalement incapables de voter. Dans la mesure où le droit de vote est un droit personnel, il ne saurait être question que le tuteur de la personne protégée, même s'il s'agit de son père ou de sa mère, vote à sa place. Ce vote n'aurait aucun sens !
...nt le texte connaîtront ainsi les raisons pour lesquelles, en cas de vacance, l'exercice de la tutelle est systématiquement confié à une collectivité locale, en l'occurrence le département. Encore une fois, deux cas de figure peuvent se présenter : soit il n'existe plus aucun membre d'une famille - ce qui doit être rarissime - soit les membres de la famille refusent tous d'exercer la fonction de tuteur. Or je crois savoir que les magistrats ne font pas beaucoup d'efforts pour savoir s'il existe encore des membres de la famille, et ils confient automatiquement l'exercice de la mesure à la collectivité locale. Pour toutes ces raisons, j'aurais souhaité que la disposition que nous examinons actuellement s'applique aux situations de vacance que je viens de décrire et que l'on profite de la navette...
Monsieur Vasselle, comme je le disais tout à l'heure, il peut arriver que les membres d'une famille souhaitent participer au conseil de famille sans vouloir exercer la fonction de tuteur. Dans cette hypothèse, rien n'empêche qu'un mandataire de justice à la protection des majeurs soit désigné en qualité de tuteur et qu'un conseil de famille l'accompagne dans sa tâche. En l'occurrence, on ne parle pas de vacance, monsieur Vasselle. Toutefois, s'il ne se trouve personne pour exercer les fonctions de tuteur, il est alors généralement rare de trouver des membres de la famille ayant ...
Une erreur est commise ici. C'est pourquoi il convient de rappeler une distinction fondamentale. En cas de tutelle, le tuteur se substitue à la personne protégée, il est donc normal que sa responsabilité puisse être engagée pour faute simple. En revanche, la curatelle simple n'est qu'une mesure d'assistance. Autrement dit, le majeur protégé reste responsable de ses actes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité du curateur ne peut être recherchée que pour faute lourde. En effet, dans un cas, la responsabilité ...
...e sert à rien d'aller voir le malade parce que celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, voire inconscient, je ne vois pas très bien ce que pourra faire de plus l'avocat commis par le bâtonnier ! Il se trouvera en réalité dans la même situation que le juge qui aura considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition. Cet amendement n'a donc pour intérêt que de désigner une sorte de tuteur ad hoc pour les besoins de la procédure, mais, s'il s'agissait bien de cela, il conviendrait alors de désigner un mandataire spécial et non un avocat. Je demande par conséquent le retrait de cet amendement. L'amendement n° 271 vise également à créer une sorte de tutelle ad hoc pour les besoins de la procédure. Nous considérons que cela n'a pas d'intérêt dans la mesure où la procédu...
La rédaction proposée pour l'article 442 du code civil n'est pas totalement satisfaisante. En ne faisant référence qu'aux seuls requérants visés aux articles 430 et 431, l'article 442 ainsi rédigé priverait de fait le tuteur ou le curateur de la possibilité de demander la modification de la mesure. Or ces derniers sont a priori les mieux placés pour en apprécier la nécessité. Nous proposons par conséquent que les personnes qui sont chargées de la protection d'un majeur soient habilitées à saisir le juge afin de demander le renouvellement, la modification, voire la fin de la protection. J'aimerais néanmoins qu...
Cet amendement a le même objet que celui que vient de présenter notre collègue Josiane Mathon-Poinat. Il nous paraît nécessaire que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée puisse demander une modification de la mesure de protection, qu'il s'agisse d'une mainlevée, d'un allégement ou d'un renforcement, attendu que l'un et l'autre figurent parmi les personnes les mieux à même d'en apprécier l'opportunité.
Cet amendement est important. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait la cessation automatique d'une mesure de protection lorsque le majeur établit sa résidence à l'étranger, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin d'en fixer les conditions. Le Gouvernement faisait valoir qu'il n'était pas possible de confier aux tuteurs et aux juges la responsabilité de suivre une mesure qu'ils n'ont pas les pouvoirs de faire respecter. Après un long débat, et à la suite du dépôt par sa commission des lois d'un amendement qui devait être rectifié en séance, l'Assemblée nationale a ménagé une exception à cette règle pour les majeurs hébergés et soignés dans des établissements situés en dehors du territoire national, à la condit...
...e tutélaire ou curatélaire à l'égard de leurs patients. Cette prohibition doit être étendue aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux à l'égard de leurs usagers. Le rapporteur du Conseil économique et social, Mme Rose Boutaric, considère qu'il doit y avoir une nette distinction entre la fonction de préposé des établissements hébergeant des majeurs et celle de curateur ou de tuteur. Notre amendement vise donc à compléter l'article 445 du code civil en ce sens. La commission, je le sais, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous attendons donc les suggestions de M. le rapporteur concernant les préposés, pour peut-être arriver à une meilleure solution.
Le projet de loi prévoit que les professionnels et auxiliaires médicaux ne peuvent pas exercer une charge de curateur ou de tuteur à l'égard de leurs patients. Dans cette logique, cet amendement tend à étendre cette interdiction aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux vis-à-vis de leurs usagers. Cette mesure permettra, accessoirement, d'éviter des conflits d'intérêts.
...puisqu'il s'agit d'interdire la dévolution des mesures de protection juridique à un préposé d'établissement social ou médico-social. Nous en avions fait une affaire de principe. Nous partageons donc entièrement la philosophie de ces amendements. Nous avons en effet considéré qu'il existe un conflit d'intérêts objectif qui s'oppose à la désignation d'un préposé d'établissement médico-social comme tuteur d'une personne hébergée dans cet établissement. Il est en effet impossible de garantir l'impartialité du préposé pour tout ce qui touche aux relations de la personne protégée avec l'établissement. Ce conflit d'intérêts n'a d'ailleurs pas échappé au Gouvernement, qui a dû prévoir des règles extrêmement dérogatoires en matière de respect des droits des usagers dans ces situations particulières. Ai...