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L'amendement n° 7 propose de supprimer l'exigence d'une relation d'autorité de droit ou de fait pour caractériser les infractions de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse. Cette condition me paraît pourtant indispensable pour déterminer qui est l'auteur de l'infraction. Avis défavorable.
Je suivrai l'avis de Mme le rapporteur, mais j'avais moi-même envisagé de déposer des amendements sur ce sujet. J'y ai renoncé, parce qu'en droit, l'aggravation des peines est presque systématique lorsque l'infraction concerne des personnes en situation de handicap. Pour autant, je remercie les auteurs de cet amendement parce qu'ils visent un aspect intéressant du problème. Je prendrai la parole en séance publique sur l'article 1er de la proposition de loi parce qu'il me semble important que la question des personnes handicapées, qui sont particulièrement touchées par les viols et les agressions sexuelles, so...
Il me semble qu'il y a une confusion. Je disais d'ailleurs dans la discussion générale que j'étais très inquiète du sort de cette nouvelle législation du fait de la complexité qu'elle crée. La proposition de loi crée une nouvelle grille - le mot n'est pas heureux, veuillez m'en excuser - de constitution et de constatation des infractions sexuelles selon les âges des victimes ou des auteurs. Nous aurons donc un seuil de 15 ans. Prendre en compte le handicap, comme le prévoit cet amendement, signifie que ce seuil n'a pas lieu d'être dès lors que la victime est vulnérable. Il s'agit donc d'une protection supplémentaire. Tel est le sens de cette rédaction, mais évidemment, la majorité sénatoriale prendra ses responsabilités.
Vous pourrez en discuter en séance avec la ministre qui portait le texte, notre collègue Laurence Rossignol, lequel est devenu la loi de 2016 sur le système prostitutionnel ! Je note quand même un paradoxe : vous ne pouvez pas, d'une part, dire que cette infraction est déjà punie et que ce n'est pas la peine d'y revenir, d'autre part, voter la mesure d'âge de 15 ans prévue dans la proposition de loi et ne pas proposer d'abroger la loi de 2016. Quelque chose m'échappe dans votre raisonnement ! Ensuite, il ne faut pas considérer qu'il existe une automaticité. Le quantum de peine signifie que le magistrat évalue la situation : la sanction sera donc différente...
...affaires familiales dispose de peu d'éléments et il lui est difficile de prendre une décision. Dans ces cas-là, l'autre parent, souvent la mère, prend parfois la responsabilité de ne pas présenter les enfants. Le père peut alors porter plainte, mais le procureur mettra cette plainte sous le boisseau dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Si cette procédure révèle qu'il n'y avait pas d'infraction et qu'il y avait une intention malveillante de la part de la mère - cela arrive -, celle-ci sera poursuivie. Si l'infraction est constituée, la mère ne sera pas poursuivie. S'il n'y a pas d'infraction pouvant être caractérisée, mais que la bonne foi de la mère n'est pas mise en cause, elle ne sera pas non plus poursuivie. Tout cela est très factuel et il n'y a rien d'automatique, mais il n'exist...
...réer un nouveau crime sexuel sur mineur de treize ans, de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent leur être infligées par des adultes. Tout acte de pénétration sexuelle aurait été qualifié de crime, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise, eu égard au jeune âge de la victime. La création d'une infraction autonome, avec ce seuil d'âge à treize ans, nous avait paru solide sur le plan constitutionnel, car elle présentait l'avantage de ne pas criminaliser les relations consenties qui peuvent exister entre un mineur d'un peu moins de quinze ans et un tout jeune majeur. Il en aurait résulté une gradation dans la protection des mineurs, avec le délit d'atteinte sexuelle, puni de sept ans d'emprisonnemen...
Concernant le périmètre du texte, je vous rappelle que nous examinons le texte en deuxième lecture : ne sont donc recevables que les seuls amendements en relation directe avec les dispositions restant en discussion. Un seul article a été adopté conforme par l'Assemblée nationale. Pourraient être considérés comme recevables des amendements relatifs aux infractions sexuelles sur mineurs figurant dans le code pénal ; à la prescription de ces infractions ; aux infractions de mise en péril des mineurs et de prostitution de mineur ; au délit d'exhibition sexuelle ; au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes ; et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact de mineurs.
Tel qu'il est rédigé, il s'appliquerait pourtant à toutes les personnes mentionnées à l'article 222-22-3 du code pénal, à savoir les ascendants, les frères et soeurs, les oncles et tantes, les neveux et nièces, les grands-oncles et grands-tantes. L'amendement COM-6 n'est pas adopté. L'amendement COM-9 supprime une formulation redondante. Il est inutile de qualifier d'« inceste » l'infraction de viol incestueux - l'adjectif incestueux renvoyant déjà à la qualification d'inceste. Les termes « inceste » ou « incestueux » figurent déjà dans plusieurs articles ou intitulés du code pénal. Cet ajout ne paraît pas indispensable pour une reconnaissance juridique du phénomène. L'amendement COM-9 est adopté. L'amendement COM-7 propose un élargissement de la définition de l'agression sexuelle...
L'article 1er bis BA introduit une nouvelle infraction dans le code pénal, consistant à demander à un mineur qu'il envoie des images de lui-même à caractère pornographique. Ces faits peuvent aujourd'hui être réprimés sur le fondement du délit de corruption de mineur. L'amendement COM-10 apporte trois modifications à cet article. D'abord, il prévoit que la nouvelle infraction puisse concerner tous les mineurs, et non les seuls mineurs de quinze ans. ...
L'amendement COM-14 rend la nouvelle infraction de « sextorsion » applicable à tous les mineurs et prévoit une peine aggravée si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée. L'amendement procède également à une harmonisation rédactionnelle. Sont visés ici les actes obscènes réalisés en direct devant la caméra, et non par commande avec un envoi ultérieur. L'amendement COM-14 est adopté.
...e délit d'achat d'acte sexuel auprès d'un mineur. Cependant, la peine proposée - cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende - est supérieure à celle qui est prévue en cas de circonstances aggravantes par l'article 225-12-2 du code pénal. L'amendement COM-15 vise donc à rétablir une cohérence dans l'échelle des peines, afin que la peine aggravée demeure supérieure à la peine prévue pour l'infraction simple. L'amendement COM-15 est adopté.
L'amendement COM-5 présenté par Valérie Boyer supprime la possibilité pour le juge de ne pas prononcer, par une décision spécialement motivée, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité au contact des mineurs. En première lecture, nous avons adopté un amendement de Michel Savin prévoyant que le juge prononce, en cas d'infraction sexuelle sur mineur, cette peine complémentaire d'interdiction. L'adoption de l'amendement poserait un problème au regard du principe constitutionnel d'individualisation des peines. Je sais, madame Boyer, que vous n'aimez guère que l'on vous oppose les principes constitutionnels, mais cela pose ici un réel problème.