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...on sexuelle incestueuse. Ces infractions seraient constituées sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, menace, violence ou surprise, si la victime est mineure, donc jusqu'à dix-huit ans, et que l'auteur des faits est un ascendant ou un autre membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Le périmètre familial retenu prend en compte les frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (Pacs). L'Assemblée nationale a souhaité ajouter à cette liste les grands-oncles et les grands-tantes. Compte tenu de la création de ces deux nouvelles infractions, l'Assemblée nationale a supprimé l'aggravation de peine que nous avions prévue en cas d'atteinte sexuelle incest...
Je voudrais poser une question technique : si les frères et les soeurs sont visés dans le périmètre familial pris en compte pour qualifier l'inceste, qu'en est-il des demi-frères et des demi-soeurs ?
Juridiquement, ils sont dans la même situation que les frères ou les soeurs.
...on de quinze ans, car le Gouvernement nous alertait sur les risques d'inconstitutionnalité. Aujourd'hui, on découvre que le seuil de quinze ans est possible, la Chancellerie ayant introduit la clause « Roméo et Juliette », pour traiter différemment les situations où les protagonistes ont moins de cinq ans d'écart. Cela ne semble pas si compliqué finalement... Pour prouver l'inceste entre frère et soeur, il faudra prouver l'existence d'un rapport d'autorité de droit ou de fait. On peut se demander si cela est nécessaire, ou si l'existence d'un lien familial ne pourrait pas suffire, considérant que l'inceste est un interdit. Enfin, je partage votre position sur la précision selon laquelle le délit d'atteinte sexuelle ne serait pas constitué en l'absence de pression sur le mineur si l'écart d'âge ...
...r tous, mais si la complexité est le prix à payer pour mieux protéger les mineurs, alors pourquoi pas ! Sur l'inceste, les amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain, en première lecture, n'étaient pas identiques à ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, dans la mesure où ils ne prenaient pas en compte la notion d'autorité, qui est essentielle : autrement une grande soeur, de tout juste dix-huit ans, violée par son frère de dix-sept ans, risquerait, comme elle est majeure, de se retrouver sur le banc des accusés ! Il faut donc pouvoir déterminer qui est coupable et victime dans ces situations abominables. Rien n'est jamais simple et toutes les situations sont particulières. Chacun a des images en tête, en raison de son éducation et de son histoire, mais elles ne s...
...en fonction de l'âge : on ne peut pas tenir pour équivalents le viol d'une enfant de treize ans et celui d'une adulte. L'inceste n'est pas un crime lié à une relation de pouvoir, c'est avant tout un interdit. La notion d'autorité de droit ou de fait pervertit le raisonnement. De plus, à l'alinéa 8 de l'article 1er, la notion d'autorité s'applique au conjoint ou au concubin, mais non aux frères et soeurs. Ce débat montre l'extrême complexité du texte. Il est à craindre qu'il ne soit guère mieux compris par les tribunaux ou les victimes...
...dement COM-6 présenté par le groupe écologiste porte sur le crime de viol incestueux constitué en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un membre de la famille. Il aurait pour effet d'élargir considérablement la définition du viol incestueux en prévoyant que tout acte sexuel commis par l'une des personnes visées à l'article 222-22-3 du code pénal - les ascendants, mais aussi les frères et soeurs, oncles et tantes, neveux et nièces, grands-oncles et grands-tantes - soit constitutif d'un viol. Le crime serait caractérisé sans que l'on ait besoin d'établir un élément de contrainte, menace, violence ou surprise, sans que soit exigé un rapport d'autorité et quel que soit l'âge des deux partenaires. Cet élargissement poserait un problème constitutionnel, puisqu'il aboutirait à criminaliser a...
Cet amendement n'a pas été rédigé dans ce sens. Davantage que les tantes et neveux, ce sont les frères et soeurs qui sont concernés...
Tel qu'il est rédigé, il s'appliquerait pourtant à toutes les personnes mentionnées à l'article 222-22-3 du code pénal, à savoir les ascendants, les frères et soeurs, les oncles et tantes, les neveux et nièces, les grands-oncles et grands-tantes. L'amendement COM-6 n'est pas adopté. L'amendement COM-9 supprime une formulation redondante. Il est inutile de qualifier d'« inceste » l'infraction de viol incestueux - l'adjectif incestueux renvoyant déjà à la qualification d'inceste. Les termes « inceste » ou « incestueux » figurent déjà dans plusieurs articles...