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Je rejoins sur ce point l’argumentation de Mme la secrétaire d’État. Toutefois, ne serait-ce que par la volonté du Conseil constitutionnel, qui s’impose à lui, le juge sera amené à se prononcer sur la situation d’hospitalisation complète. Il pourra ainsi, à l’instar du préfet, estimer qu’une telle mesure ne se justifie plus, sans pour autant juger qu’il convient de dispenser le patient de tout suivi médical. Bien évidemment, il n’appartiendra nullement au juge de fixer le contenu des soins qui seront dispensés. En cas de non-respect du programme de soins, les amendements n° 9 et 11 visent simplement à ce que celui-ci se contente...
Le problème, c’est que les soins sous contrainte constituent des mesures privatives de liberté, comme je l’ai indiqué à l’occasion de l’exception d’irrecevabilité que j’ai présentée sur ce texte. Vous avez concédé que le juge des libertés et de la détention devait intervenir dans les quinze jours qui suivent le début d’une hospitalisation complète. En revanche, en ce qui concerne les soins ambulatoires sous contrainte, l’intervention du juge des libertés n’est pas prévue. Cela pose problème ! Vous prétendez que le juge civil n’a pas à intervenir en matière de soins. Pourtant, dans le cas d’une hospitalisation complète, le JLD se prononce sur la contrainte, après avis médical. Une procédure parallèle doit donc être prévue pour les soins am...
...élai maximum de douze jours. Pour faire simple, le règlement précise ce que la loi ne prévoit pas. Le problème se pose avec le texte que nous étudions aujourd’hui, car plutôt que de reprendre la rédaction de l’article R. 3211-9 et de mentionner explicitement le délai de douze jours, le projet de loi n’indique qu’un « bref délai ». En l’état, il s’agit d’un recul, dans la mesure où la réécriture complète de l’article L. 3211-12 remplacera le texte réglementaire. Très honnêtement, mes chers collègues, quelle est la raison de ce recul ? En réalité, il est clair que l’on cherche à retarder le plus possible l’intervention du juge, dans les limites maximums de quinze jours admises par la décision du juge constitutionnel. La portée pratique de la décision du juge est minorée par de nombreuses autres ...
...évues par la loi ». Dans cette décision, était en cause la possibilité de maintenir l’hospitalisation sans consentement au-delà de quinze jours, sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Afin d’être en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Gouvernement a dû amender son projet de loi, prévoyant le contrôle systématique du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention, avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Par la suite, ce contrôle est renouvelé au terme de six mois, quand l’hospitalisation complète a été continue sur la période. C’est là que le bât blesse. Eu égard aux atteintes portées à la liberté individuelle du malade, ce délai de six mois apparaît excessif et potentiellement contra...
Cet amendement a le même objectif que celui qui vient d’être défendu. Afin de se conformer aux exigences constitutionnelles, le texte prévoit un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour toute hospitalisation complète se prolongeant au-delà de quinze jours, puis, de nouveau, avant l’expiration d’un délai de six mois. Ces deux délais semblent particulièrement étendus eu égard aux atteintes portées aux libertés individuelles du patient. Nous estimons d’ailleurs que la réforme est restée au milieu du gué, car, pour une protection complète des personnes malades, il aurait été judicieux de faire intervenir le jug...
...onvient d’insérer dans le code de la santé publique un article L. 3211-12-1 organisant le contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sur la nécessité du maintien des mesures d’hospitalisation sans consentement. Ainsi est-il proposé que soit soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention les mesures de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, et non celles qui prennent une autre forme, comme les soins sans consentement délivrés en ambulatoire. Cette situation n’est pas acceptable et nous considérons que les soins psychiatriques contraints délivrés en ambulatoire devraient également être autorisés par le juge des libertés et de la détention. Son intervention, qui devait être une garantie importante pour le respect du droit des patien...
...voit une disposition qui doit permettre à chaque personne hospitalisée sans son consentement de voir sa demande de mainlevée évaluée dans les quinze jours. Ce délai, si nous le trouvons trop long, a au moins le mérite d’être en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel. Au-delà de cette limite, le texte prévoit la mainlevée d’office, autrement dit la fin de la mesure d’hospitalisation complète, ce qui enjoint le juge de statuer. Or on constate avec étonnement que ce délai peut être repoussé en vertu de « circonstances exceptionnelles ». Quelles sont ces circonstances exceptionnelles ? Comment expliquez-vous la définition d’une exception ? À la limite, par la rédaction de ce texte, on créerait un instrument juridique destiné à permettre le non-respect de la loi que vous vous apprêtez à...
Cet amendement vise à prévoir l'intervention systématique du juge des libertés et de la détention en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle. En effet, le projet de loi prévoit une intervention systématique du JLD en matière d’hospitalisation complète, en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et une intervention facultative pour les soins ambulatoires sans consentement. Si ce dispositif apparaît pleinement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins à la commission des lois qu’il convient de prévoir à terme une intervention systématique du JLD pour les soins ambulatoires sous forme d'hospi...
Les alinéas 99 et 100 s’inscrivent dans une logique qui vise à transformer tout patient atteint de maladie mentale en danger potentiel et à faire croire que celle ou celui qui a été malade un jour le restera forcément, même après une hospitalisation complète. En effet, à travers ces deux alinéas, il est proposé que, même lorsqu’un juge des libertés a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, le patient pourra malgré tout se voir imposé de suivre des soins psychiatriques contraints en ambulatoire. Nous ne souscrivons pas à la démarche qui consiste à vouloir à tout prix faire passer...
...alisation sur demande d’un tiers. En effet, alors qu’il faut théoriquement deux certificats médicaux, les alinéas 17 et 18 de cet article prévoient que l’on pourrait se dispenser de cette mesure de protection des patients en cas de risque grave pour sa santé. Naturellement, il ne s’agit pas pour nous de rendre impossible l’admission d’une personne souffrant de troubles mentaux en hospitalisation complète si elle encourt des risques graves pour sa santé. Telle n’est bien évidemment pas notre idée ! Nous voulons préserver le cadre juridique actuel, qui est plus protecteur pour les patients. Exiger un double certificat médical permet de s’assurer que l’état de santé du patient n’est pas temporaire et qu’il ne peut pas être soigné ou accueilli sous une autre forme que la privation de sa liberté. L’u...
... du Contrôleur général est donc particulièrement pertinente. L’article L. 3221-1 du code de la santé publique prévoit expressément que les établissements psychiatriques relèvent de sa compétence. Si nous entendons rappeler cette possibilité ici, c’est que nous considérons que les patientes et les patients, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus concernées par la qualité de l’hospitalisation complète, doivent pouvoir disposer de cette précision du code.
Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 34 de l’article 2, que nous estimons inopportun. En effet, cet alinéa prévoit que, lorsque la durée des soins sans consentement réalisés sous la forme d’une hospitalisation complète excède une période continue d’un an, un collège de médecins statue sur l’état mental du patient et sur le bien-fondé ou non de poursuivre ces soins. Nous considérons, pour notre part, que ce délai d’un an est long, alors qu’il est impératif de statuer au plus vite. Or la dernière phrase, que nous proposons de supprimer, prévoit que, si le collège n’a pas eu l’occasion de se réunir en raison de ...
...03, alors qu’ils se réunissaient dans le cadre des états généraux de la psychiatrie, les syndicats ont présenté vingt-deux mesures d’urgence pour pallier les difficultés les plus criantes de ce secteur. Ils n’ont pas été entendus. Aujourd’hui, c’est avec conviction et détermination que nous demandons la suppression pure et simple de cet article 3. Avant de nous engager dans la voie d’une réforme complète et humaine de la psychiatrie, nous nous devons, pour toute la société, d’empêcher l’adoption de ce texte !
Cet amendement tend à supprimer l’ensemble des dispositions de l’article 3, qui constituent le cœur du projet de loi puisqu’elles visent à mettre en conformité les dispositions du chapitre relatif à l’hospitalisation d’office avec la mise en place de soins sans consentement, quelle que soit la forme de prise en charge, en hospitalisation complète ou non. La procédure prévue à cet article présente toutefois la particularité de reposer sur l’intervention du préfet, au titre de la sûreté des personnes et de la protection de l’ordre public. Les préoccupations exprimées ici ne sont donc pas d’ordre purement sanitaire, mais s’attachent à préserver un équilibre entre santé, sécurité et liberté. En fait, nous devons assurer l’équilibre d’un tri...
... L’intervention sur un patient doit être motivée par des raisons médicales, et non par des considérations tenant au maintien de l’ordre. Le Gouvernement nous explique que le préfet aura à sa disposition l’historique de toutes les hospitalisations dont le malade aura été l’objet. Quelle hypocrisie, mes chers collègues ! Pour prendre la décision de maintenir ou non une personne en hospitalisation complète, le préfet aurait besoin non seulement des informations concernant son état pathologique du moment, mais aussi des informations se rapportant à sa situation antérieure. Et cela, bien sûr, dans l’intérêt du malade ! Car ces hospitalisations sans consentement ne concerneront, bien sûr, que les cas les plus graves… Le texte ne précise pas le contenu véritable de ce fameux « casier psychiatrique ». ...
...estera protégé par le secret médical ? Une fois de plus, nous avons la preuve que ce texte relève plus d’une vision sécuritaire que d’une vision sanitaire de la psychiatrie. Peut-on légiférer sur la base de la peur de l’autre ? En outre, à aucun moment le juge des libertés et de la détention n’est supposé intervenir dans la décision de maintenir une personne contre sa volonté en hospitalisation complète. Voilà encore une atteinte caractérisée aux droits de ces personnes ! Ainsi, conscients de nos responsabilités d’élus représentant l’ensemble des citoyens qui composent notre société, c’est avec force que nous dénonçons aujourd’hui l’idée d’un casier auquel se référerait le préfet pour décider de maintenir pendant plusieurs mois une personne en hospitalisation complète, sans que le juge des libe...
Cet amendement crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre. En effet, les députés ont prévu la saisine automatique du JLD dans un cas très circonscrit, celui où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose. La commission des lois a souhaité étendre cette saisine automatique à l’hypothèse dans laquelle le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que le psychiatre, à l’issue de la période d’observation, n’a proposé que des soins ambulatoires.
...’autre part, des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre du public. L’amendement n° 183 vise à supprimer les mots « le cas échéant ». La proposition relative à la forme de prise en charge du patient est indiquée comme éventuelle par le psychiatre parce que celui-ci ne la formule que s’il considère que la prise en charge doit se poursuivre sous une forme autre que l’hospitalisation complète. En revanche, il ne fait aucune proposition lorsqu’il estime que la mesure de soins ne se justifie plus et que la levée doit être prononcée ou lorsqu’il juge que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. La commission est également défavorable à l’amendement n° 469 rect...