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... ne sont jamais mises en oeuvre tandis qu'en 2006, selon la Fondation Abbé-Pierre, 3 207 500 personnes connaissaient une situation de « mal-logement ». Je pourrais également citer, parmi les règles non appliquées, les dispositions relatives à la décence du logement prévues notamment par la loi de 1989 et, plus instructif dans le contexte de notre débat, l'inexistence effective des commissions de médiation pourtant prévues, elles aussi, par la législation comme garantie d'accès au logement. L'opposabilité est un grand pas, mais elle doit s'assortir d'une réaffirmation claire et d'une mobilisation volontaire et concrète des règles de droit existantes. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Le présent article a pour objet d'élargir les conditions de recours gracieux devant la commission départementale de médiation et d'en préciser les modalités. Cet amendement, que je présente conjointement avec mes collègues rapporteurs pour avis, MM. Jarlier et Braye, vise à réécrire complètement cet article. La commission regrette en effet que, dans sa rédaction actuelle, l'article 2 n'effectue pas une distinction suffisamment claire entre le droit au logement et le droit à l'hébergement. C'est pourquoi elle propose u...
...ôle du délégant, qui peut le contraindre à respecter ses choix. Ainsi, dans le cadre de la délégation du contingent préfectoral, le représentant de l'État peut, en cas de refus du bailleur social de loger un demandeur, se substituer à son délégataire, après une mise en demeure, pour procéder à l'attribution du logement. En deuxième lieu, cet amendement modifie la composition de la commission de médiation, instance devant laquelle les recours amiables devront être formés, afin de prévoir la présence de représentants de l'État, des communes et des organismes chargés de la gestion de structures d'hébergement ou de logements provisoires. En troisième lieu, il distingue clairement les demandes de logement locatif social, c'est-à-dire de logement pérenne, et les demandes d'hébergement ou de logement d...
L'amendement n° 20 rectifié bis visant à rédiger complètement l'article 2, les sénateurs du groupe socialiste, apparentés et rattachés ont donc été amenés à le sous-amender assez largement. Le projet de loi confère à la commission de médiation la mission de déterminer, parmi les personnes prioritaires, celles dont la demande de logement doit être satisfaite de façon urgente. Cette mission est d'importance capitale dans le contexte de pénurie de logements à attribuer dans le cadre du contingent préfectoral, situation que nous avons eu l'occasion de décrire largement au cours de la discussion générale. Face à ce constat, la composition ...
Ce sous-amendement vise à doter les commissions de médiation des moyens en secrétariat et des moyens nécessaires à la réalisation d'enquêtes sociales indispensables à leur fonctionnement, l'expérience ayant montré qu'elles n'avaient pas fonctionné, faute de moyens adéquats.
Le projet de loi prévoit que la commission de médiation peut être saisie par une personne résidant dans un logement indécent ou suroccupé, à condition qu'elle ait des enfants mineurs. S'il paraît bien évidemment nécessaire d'accorder une attention particulière à la protection de l'enfance, il est injustifié de ne pas apprécier la suroccupation au regard de tous les occupants du logement, quel que soit leur âge. Le présent sous-amendement vise donc à...
Ce sous-amendement vise à permettre aux commissions de médiation de demander des informations à d'autres acteurs que les bailleurs sociaux qui traitent la demande de logement social. Dans la rédaction actuelle de l'article, la source d'information est unique. Pourquoi se priver d'autres sources d'information, notamment des associations d'accompagnement des demandeurs ?
M. le ministre et certains de nos collègues ont souhaité que le droit au logement opposable ne repose pas exclusivement sur le parc HLM. Pour que la commission de médiation puisse bien évaluer les possibilités qui s'offriront aux personnes reconnues dans leur droit et devant être relogées, nous proposons que l'Agence nationale de l'habitat, qui fait l'objet d'aides publiques pour mettre sur le marché des loyers conventionnés, puisse informer la commission de médiation des disponibilités qui existeraient dans son parc, afin que ces logements puissent être mobilisés.
Bien évidemment, nous souhaitons tous que les commissions de médiation répondent dans les délais les plus rapides pour ne pas laisser à la rue des gens qui souffrent de ne pas avoir de toit. À cet effet, nous proposons de préciser que la réponse s'effectuera dans un délai de trois mois.
Dans un souci de transparence et afin de promouvoir l'égalité, nous souhaitons que la commission de médiation motive par écrit ses décisions, notamment celles aux termes desquelles elle refuserait à un ménage la qualité de demandeur prioritaire.
...n relative des termes utilisés. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner, cet article instaure le premier niveau de la procédure définie par le projet de loi pour exercer l'opposabilité du droit au logement. L'amendement n° 97, qui aurait pu être transformé en sous-amendement à l'amendement n° 20 rectifié bis de la commission des affaires sociales, vise à qualifier la commission de médiation et à la placer directement sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, à savoir le préfet. C'est parce que le préfet est l'acteur essentiel de la gestion des affaires publiques, au sens de l'intérêt général, que cette modification vous est proposée, mes chers collègues. Nous sommes par ailleurs pleinement conscients que cette définition des compétences et des responsabilités ...
...r un PLA intégration, accompagné d'un suivi social. La réponse adaptée, dans notre esprit, c'est avant tout la sécurité du parcours résidentiel. Par ailleurs, la notion de bonne foi, invoquée pour déterminer la qualité de la procédure, soulève d'autres questions. Quel élément, dans le cadre d'une demande de logement, est-il constitutif de la bonne foi ? L'appréciation laissée à la commission de médiation conduit à supposer, en effet, que toutes les demandes ne seraient pas recevables. Il nous faut poser le problème concrètement : un demandeur de logement salarié, vivant avec ses enfants dans un logement insalubre et ayant cessé de payer son loyer, sera-t-il considéré comme étant de mauvaise foi ?
Nous souhaitons éviter ce type de questions, alors même que cette catégorie de demandeurs se trouvera au coeur du débat sur l'opposabilité du droit au logement. Enfin, nous contestons le principe de la détermination de priorités lors de la mise en oeuvre des recommandations faites par la commission de médiation. L'article 2 du projet de loi nous invite, notamment, à opérer une distinction entre « situation d'urgence » et « demande prioritaire », c'est-à-dire, en clair, à établir une sorte de hiérarchie des demandes. Or, mes chers, collègues le droit au logement opposable ne se partage pas !
Les commissions de médiation ne sont pas une création de ce projet de loi ; elles existent déjà. Elles ont été créées par la loi de lutte contre les exclusions et leurs attributions ont été précisées dans d'autres textes. Mais force est de constater que ces commissions ne sont pas en place dans tous les départements. Cet amendement vise à ce que, dans chaque département, à la date du 1er janvier 2008, soit effectivement cré...
J'ai défendu précédemment un sous-amendement dont l'objet était identique : il s'agit de doter les commissions de médiation de moyens qui, dans les faits, ne sont pas toujours au rendez-vous, alors même que leur existence ne fait pas de doute.
Le droit au logement doit être adapté aux besoins des demandeurs. Si nous n'apportions pas cette précision nécessaire, il serait tentant pour les commissions de médiation de rejeter les demandes des personnes refusant, légitimement, un logement trop éloigné de leur lieu de travail, trop étroit ou insalubre. Cet amendement s'oppose à celui de M. Lardeux qui tendait à empêcher les demandeurs de refuser une proposition de logement. Il serait malvenu de conforter l'idée selon laquelle les mal-logés seraient des personnes trop exigeantes, se payant le luxe de refuser ...
Cet amendement vise à supprimer la distinction, que la commission de médiation est susceptible de faire, entre les demandes prioritaires et les demandes prioritaires urgentes. Les cinq catégories de demandeurs prioritaires correspondent toutes à des situations d'urgence criante. Un texte dont les dispositions doivent entrer en application à la fin 2008 ne saurait donc opérer de distinction entre des demandes prioritaires plus ou moins urgentes. Sur quels critères, en effe...
Il convient d'obliger la commission de médiation à motiver, par écrit, ses décisions de refus, afin de permettre la formation d'un recours contre ces décisions. Il s'agit là, en effet, d'un principe juridique de base, selon lequel les demandeurs déboutés ont le droit de remettre en cause une décision rendue. Or il n'est pas indiqué, dans cet article, si les décisions de la commission de médiation peuvent être contestées devant le tribunal admi...
Les personnes dont la demande de logement n'aura pas été reconnue comme prioritaire doivent pouvoir bénéficier d'une proposition d'orientation. À défaut de leur proposer des solutions, la commission de médiation doit avoir l'obligation de leur faire une proposition de ce type.
Il n'est pas acceptable que la décision de la commission de médiation ne soit pas motivée. Le demandeur doit comprendre, en effet, pourquoi sa demande n'est pas considérée comme prioritaire. Il doit également pouvoir former un recours contre cette décision. Une décision motivée, c'est bien le moins que l'on puisse attendre d'un tel texte !