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L'amendement n° 190 précise que la première acquisition d'une espèce d'animal de compagnie intervenue après la promulgation de la présente loi sera soumise à obligation de certificat d'engagement et de connaissance, afin de s'assurer que les détenteurs actuels d'animaux de compagnie, s'ils souhaitent accueillir un second animal de la même espèce, auront été au moins une fois sensibilisés aux besoins spécifiques de cette espèce. L'amendement n° 190 est adopté. L'amendement rédactionnel n° 191 est adopté.
L'amendement n° 203 renforce la lutte contre les introductions de chiens, notamment d'Europe de l'Est, non conformes aux règles sanitaires et d'identification. Les établissements, dont, par exemple, les animaleries, qui auraient introduit des animaux de compagnie sans se conformer à ces règles verraient leur activité suspendue pour une durée d'au moins deux mois en cas de manquement répété. Cet amendement s'inscrit dans une logique de dissuasion. L'amendement n° 203 est adopté.
... de quinze semaines n'est donc pas conforme au droit européen. Or l'âge est difficile à déterminer, ce qui donne lieu à des fraudes. Un critère plus objectif, comme l'apparition de la dentition d'adulte, qui a lieu autour de seize semaines, permettrait de mettre fin avec certitude aux importations de chiots non vaccinés. Les règlements européens sur les mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux de compagnie permettent ce mieux-disant, que l'Irlande applique, par exemple, pour lutter contre l'échinococcose. L'amendement n° 204 est adopté.
L'amendement n° 205 encadre strictement la diffusion d'offres d'animaux de compagnie en ligne. Seuls des sites agréés respectant un cahier des charges strict pourront publier de telles annonces respectant le formalisme légal renforcé dans le cadre de la présente loi, et à la condition que ces opérateurs aient un système de contrôle de la véracité des informations saisies pour mieux lutter contre les trafics. L'amendement n° 205 est adopté.
L'amendement n° 208 supprime les dispositions insérées en commission qui instaurent un système de vérification par les plateformes de la validité des informations contenues dans les annonces en ligne de cession d'animaux de compagnie au profit du dispositif plus ambitieux proposé à l'article 4 sexies. Tout en maintenant cette obligation de vérification par les plateformes, l'amendement proposé à l'article 4 sexies instaure aussi un agrément pour les sites spécialisés de vente d'animaux de compagnie ainsi que des obligations en matière de sensibilisation et d'information du public. Nous souhaitons durcir les conditions de ven...