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Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le respect du contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue. L’étude d’impact du projet de loi souligne, à ce sujet, que, dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de l...
Cet amendement a passionné l’Assemblée nationale, qui ne l’a cependant pas retenu. Vous savez que les droits de la défense sont garantis au cours de la garde à vue, puisque l’avocat est présent et que la personne suspectée est informée de la qualification et de la date de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise. Surtout, elle est informée de son droit de garder le silence. Demander dès cet instant la mise à disposition du dossier expurgé de certains éléments suppose que les enquêteurs décident de ce qu’i...
Il s’agit d’un amendement de précision et de cohérence avec ce qui a été adopté en commission en matière de secret professionnel de la défense. Il vise à bien préciser dans le texte que les dispositions relatives à l’ouverture de l’enquête préliminaire au contradictoire s’appliquent que l’intéressé soit soupçonné d’avoir commis une infraction en tant qu’auteur ou en tant que complice.
Nous reprenons une préconisation du Conseil national des barreaux. Il s’agit de renforcer les droits de la défense et le respect du contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre. Au regard du droit à un procès équitable, le droit d’accès au dossier pour le citoyen mis en cause dans le cas d’une enquête préliminaire apparaît en effet indispensable. L’étude d’impact du projet de loi souligne d’ailleurs, ...
...le du CNB ? Oui, mes chers collègues, si l’on parle de la relation entre l’avocat et son client, ou entre l’avocat et les tiers. En revanche, ce secret professionnel n’est pas absolu lorsqu’il se confronte avec l’autorité régalienne, avec le pouvoir judiciaire, dans un cadre assez simple où deux principes constitutionnels s’entrecroisent. Le premier, c’est celui qui sanctuarise les droits de la défense ou, plus largement, la défense des libertés en général. Le secret professionnel de l’avocat est absolu dans ces domaines. C’est incontestable et il s’agit d’un objectif à caractère constitutionnel. Le second, c’est l’objectif également constitutionnel de préservation de l’ordre public ou de prévention des infractions, en vertu duquel il n’y a pas de secret professionnel opposable dans le domaine...
...ts : en l’espèce, ils sont appropriés. De quoi s’agit-il ? De ce fameux article de la loi de 1971 qui dispose que l’avocat, qu’il agisse dans ses fonctions de conseil ou d’assistance, bénéficie de ce secret. Ce secret s’entend comme un tout : il couvre toutes les matières du droit, dans tous les domaines d’activité de l’avocat, que l’on parle de consultation, de correspondance, d’entretien ou de défense. J’invite vraiment la Haute Assemblée à se pencher sur ce texte, qui est très important et potentiellement grave pour cette profession. Si l’on veut vraiment rétablir la confiance dans la justice, commençons par la rétablir envers les avocats.
Cet amendement vise également à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui réaffirme l’indivisibilité du secret professionnel de l’avocat, garantie essentielle de notre État de droit. Il s’agit d’une garantie des droits fondamentaux, à la fois pour le client et pour l’avocat, qui est d’ailleurs protégée par le droit européen, en matière tant de défense que de conseil. Qui dit secret professionnel dit confidentialité, secret de l’échange entre un avocat et son client. Plus qu’un droit opposable du client, le secret professionnel est la base de la relation de confiance entre l’avocat et son client. Cette sécurité de l’échange est la condition sine qua non d’un conseil éclairé et de qualité, et donc d’une meilleure application de la règle ...
Personne ne discute le secret professionnel des avocats pour la défense des libertés. Vous avez invoqué l’État de droit, mes chers collègues. Si, effectivement, comme vous le pensez, monsieur Blanc, la loi de 1971 doit être interprétée comme accordant à l’avocat un secret professionnel absolu et indivisible, nous n’avions pas besoin de nous réunir ce soir : si la situation est telle que vous la décrivez, nul besoin de légiférer. Madame Schalck, si la CEDH ou la CJUE...
...t professionnel est limité aux droits-libertés ; CEDH, 6 décembre 2012, CJUE, 18 mai 1982, ces deux décisions traitant très vite la question à propos du droit de la concurrence ; et le Conseil constitutionnel a eu à trancher, décidant, le 24 juillet 2015, qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacrait un droit au secret des échanges et correspondances des avocats en dehors des droits de la défense. Autrement dit – c’est le premier point sur lequel je voudrais insister –, le texte de la commission des lois ne réduit pas le secret professionnel des avocats ! Au contraire, il l’étend, certes pas de manière illimitée, mais il l’étend. Si vous dites le contraire, encore une fois, c’est qu’il n’y a pas besoin de légiférer – et pourquoi y aurait-il un article 3 ?
Par ailleurs, il n’y a pas d’exemple d’un secret illimité ou absolu, je le répète, y compris pour ce qui est d’éléments qui touchent à l’intime, comme c’est le cas avec le secret professionnel des médecins. Je pourrais vous faire la liste des dérogations qui existent. Concernant les avocats, il s’agit de concilier les deux principes constitutionnels que sont les droits de la défense et la prévention des infractions et des atteintes à l’ordre public. Concernant les médecins, c’est la balance avec les règles de salubrité publique qui est en jeu. Mais le sujet qui nous occupe a-t-il trait simplement aux principes ? Se situe-t-il uniquement au niveau des idées ? Je ne voudrais pas avoir à citer des dossiers précis, mais entendez malgré tout, mes chers collègues, au-delà des 70 ...
Je voudrais souligner que, sur le sujet du secret professionnel en matière de conseil, l’écart entre les différentes positions est de toute façon « balisé » par la supervision du Conseil constitutionnel. En effet, si nous commettions l’imprudence d’affirmer dans la loi l’expression d’un secret professionnel sans limite en faveur des avocats pour ce qui est des activités non liées à la défense, le Conseil constitutionnel nous rappellerait qu’une telle loi n’a pas fait une balance équilibrée entre le principe des droits de la défense, d’un côté, et, de l’autre, l’impératif de valeur constitutionnelle de recherche des infractions. Je crois donc qu’il nous faut rester détendus. Il vaut mieux que nous écrivions nous-mêmes, de la façon la plus soigneuse possible, la délimitation de ce secr...
… mais philosophiquement et politiquement tort ! Je me contenterai de citer une formule employée par Émile Auguste Garçon, que tout le monde doit connaître dans cet hémicycle : « Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable. » Je me mets à la place d’un homme, d’une femme, d’une entreprise qui ne peut pas s’exprimer en toute liberté auprès de son avocat, par écrit ou oralement, par crainte que cette parole puisse être ret...
N’appartenant pas à la profession, je me suis demandé pourquoi il y aurait deux façons de considérer l’action de l’avocat. Premièrement, la défense : lorsqu’un avocat est appelé à défendre un client – par exemple, dans un cas de possible malversation –, il doit pouvoir le faire au mieux, et il semble normal, de ce point de vue, que personne ne puisse savoir ce qui s’est dit entre l’un et l’autre. C’est le droit de la défense, et c’est la position de la Cour de cassation. Mais, pour ce qui est cette fois de sa mission de conseil, comme vous ...
... amendement, je vous propose que les éléments collectés lors d’une surveillance téléphonique ou électronique ne puissent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles le juge des libertés et de la détention a autorisé cette surveillance. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit de renforcer le secret professionnel entre le client et son avocat, sans lequel les droits de la défense ne peuvent être correctement assurés. Lorsqu’un client échange avec son avocat, comme avec son médecin, d’ailleurs, il lui confie ce qu’il a de plus cher : son honneur, sa santé, sa liberté, sa dignité. Si nous voulons garantir à tout citoyen l’absence d’ingérence des pouvoirs publics dans sa défense, nous devons préciser plus avant les contours du secret professionnel.
Ma chère collègue, c’est après quelque hésitation que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car il s’agit là d’un sujet sensible. L’argumentation présentée par Mme de La Gontrie, très étayée, repose sur le postulat suivant : les journalistes jouent dans la société, au titre de la défense des libertés, un rôle finalement très proche de celui des avocats. Ce parallélisme des situations devrait nous conduire à appliquer aux journalistes les dispositions dont nous venons de débattre. Me tournant vers le président de la commission des lois, je lui demande s’il accepterait que nous travaillions sur ce sujet à l’avenir – cet amendement étant arrivé tardivement, ce qui est normal, nous ...
Il s’agit du point 13 de cet avis. La Défenseure des droits préconise elle aussi, dans son avis, d’étendre ces garanties aux journalistes. Mes chers collègues, tout est dit !
...d’être très bien défendu par M. Bourgi. Il s’agit de rétablir la présence de l’avocat lors des perquisitions ; cette mesure, proposée par une large majorité de députés et adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique, a été supprimée par notre commission des lois. Mes chers collègues, pour rétablir la confiance dans la justice, il convient d’abord d’assurer le déploiement des droits de la défense. Certains font valoir que la présence de l’avocat lors des perquisitions complexifie la procédure et le déroulement des enquêtes ; à mon sens, ils perdent en partie de vue l’objectif de notre système judiciaire. La présomption d’innocence, chère à tous, est en effet garantie par les droits de la défense tout au long de la procédure. L’avocat est trop souvent perçu comme un élément perturbateur d...
... afficher des objectifs contradictoires. Il réaffirme l’importance du secret de l’enquête, corollaire de la présomption d’innocence ; mais, dans le même temps, il élargit les possibilités d’y porter atteinte en multipliant les personnes autorisées à communiquer sur l’enquête. Comme l’a relevé le Conseil national des barreaux, le présent texte ne prévoit aucun dispositif lorsque l’avocat, pour la défense de son client et sans nuire à l’enquête ou à l’instruction en cours, utilise légitimement les informations issues de cette enquête ou instruction. Par voie de conséquence, une telle absence de garantie pourrait entraver l’exercice des droits de la défense. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Nous comprenons l’objectif que vise la Chancellerie en aggravant les peines en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. En outre, nous n’avons pas le sentiment que de telles dispositions sont susceptibles de porter atteinte à la défense : de toute façon, le dispositif s’applique sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie. Pour nous, en la matière, il n’y a donc pas de problème : avis défavorable.