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...ous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire, d’autre part. Le texte doit garantir la singularité de l’activité des professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice jusqu’au 30 juin 2026, en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, que les professionnels issus de la même profession soient majoritaires, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà au 30 juin 2022 soit la profession de commissaire-priseur judiciaire soit la profession d’huissier de justice.
Cet amendement nous paraît satisfait. La réforme de la discipline dans cette profession s’applique à compter du 1er juillet 2022, date d’entrée en fonction de la nouvelle profession. Pour autant, l’ordonnance de 2016 contient des mesures transitoires. Ainsi, lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà antérieurement au 30 juin 2022 l’une des deux professions, la chambre disciplinaire est composée en majorité, jusqu’au 30 juin 2026, de professionnels issus de la même profession. Le nouveau système se mettra en place seulement ensuite. Il nous semble donc que cet amendement correspond au droit positif. Par conséquent, la commission en demande le retrait. À défaut, l’avis serai...
Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein des chambres et cours de discipline instituées par l’article 24. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires. Il nous semble important de suivre cet avis.
Nous comprenons le souci de perfection juridique de nos collègues, mais nous pensons que la rédaction adoptée est la plus adaptée au regard de la passion qui a pu exister dans les professions judiciaires sur la question de la composition des juridictions disciplinaires. Je rappelle que les dispositions concernées ont fait l’objet d’une concertation très importante. Il nous paraît pertinent de graver la répartition dans la loi. La règle veut que les professionnels soient majoritaires dans les juridictions échevinales en premier ressort et que les magistrats judiciaires le soient en cas d’appel. Même si nous apprécions à sa juste valeur la volonté de précision...
Avis défavorable. Pour une fois, je n’adhère pas à votre raisonnement, monsieur le garde des sceaux. Je ne vais pas reprendre les débats que nous avons eus, notamment sur l’article 2. Nous nous plaçons ici dans le cas d’une action publique engagée contre un professionnel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire et suspendu provisoirement. Une action publique, par exemple une procédure d’instruction, peut durer assez longtemps. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de prolonger la suspension durant toute la durée de l’action publique.
Cet amendement vise à répondre à une inquiétude de la profession d’avocat. En l’état actuel du texte, il y a une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l’encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des officiers ministériels. Nous proposons de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. Le délai que nous avons choisi est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel qu’il e...
La commission demande l’avis du Gouvernement. Actuellement, l’action disciplinaire à l’encontre des avocats ne fait l’objet d’aucune prescription et le Conseil constitutionnel a jugé que cela n’était pas contraire à la Constitution. Pour autant, une question de principe se pose. Prévoir un délai pour les seules actions introduites par des tiers nous semble poser un problème d’égalité devant la loi. En outre, il faut apprécier cette question en cohérence avec la prescription de...
L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsqu’à la suite de cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire. Une telle possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse craindre un engorgement de cette juridiction. La question a d’ailleurs été identifiée par le Gouvernement qui indique, dans son étude d’impact, que ...
L’article 28 rapproche la procédure disciplinaire relative aux avocats de celle qui s’applique aux autres professions concernées sans la calquer complètement ; il existe un certain nombre de particularités. Nous pensons que la possibilité pour les tiers de saisir le conseil de discipline des avocats est une avancée et un progrès pour le droit des clients, et nous ne voyons pas de raison de la supprimer. Contrairement à ce qui a été indiqué, un...
L’article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Si celui-ci décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, l’auteur de la réclamation peut saisir soit le procureur général soit directement la juridiction disciplinaire. Sans garde-fou, la seconde option laisse craindre un engorgement de la juridiction. Cette question a d’ailleurs été identifiée dans l’étude d’impact annexée au projet de loi. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi rég...
L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Cet amendement tend à prévoir que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat, et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à ...
Contrairement aux officiers ministériels, parmi lesquels figurent, je le rappelle, les avocats aux conseils, dont la juridiction disciplinaire serait toujours présidée par un magistrat judiciaire, le conseil de discipline des avocats ne serait présidé par un magistrat que lorsqu’il s’agit d’une requête d’un tiers ou si l’avocat le demande. Ces dérogations accordées à la profession des avocats nous paraissent de nature à faciliter l’acceptation de la réforme et particulièrement équilibrées. La commission émet donc un avis défavorable s...
En l’état actuel du droit, lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Par le présent amendement, nous souhaitons obliger le bâtonnier qui demande le déclenchement d’une telle procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat à consulter préalablement le procureur général. Cette mesure, qui serait antérieure au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, serait susceptible d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat sur la nécessité...