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Avec cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que certains actes, comme une transaction, un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe, soient reconnus comme des titres exécutoires. L’article s’inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des règlements de litiges, il s’agit égalemen...
...fet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit à éteindre la possibilité de saisir le juge sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis. Ainsi, sur la base de ces recommandations de Mme Hédon, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d’une mention manuscrite prouvant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge. Je crois que c’est une bonne initiative.
Notre amendement, inspiré de l’avis de la Défenseure des droits sur ce projet de loi, a pour objet de renforcer l’information des parties en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives une mention précisant les effets de la renonciation à l’accès à un juge et la force exécutoire de l’acte. Cette mention nous semble de nature à satisfaire l’information des parties au moment de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.
La loi du 8 février 1995 traite de la médiation, notamment judiciaire. Il est donc normal qu’elle ne fasse pas référence au conciliateur de justice, traité dans un autre texte, et auquel le juge peut déléguer toute mission de conciliation. La commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
La possibilité pour le juge d’enjoindre de rencontrer un médiateur dans sa décision définitive existe déjà dans le cadre de la médiation familiale. Toutefois, ce sont des situations très spécifiques et les généraliser aujourd’hui ne semble pas opportun. L’objet de la médiation est de résoudre un litige. On a l’impression que la mise en place de processus de médiation à l’infini serait quand même contre-productive. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle en inscrivant dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure...
L’amendement est satisfait par le droit en vigueur pour ce qui concerne son premier volet, parce que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ou leur médiation. Toutefois, seule l’homologation par le juge donne force exécutoire à leur accord. Nous souhaitons en rester là pour le moment. Je demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
Cet amendement et les cinq amendements suivants sont issus de la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre visant à développer le recours à la médiation. Face à un engorgement structurel de plus en plus inquiétant de notre système judiciaire, de timides tentatives de développement des procédures de règlement non juridictionnel des différends ont émergé en France, mais aucune politique nationale de l’amiable n’a vu le jour dans notre pays, contrairement à ce qui s’est passé chez nos voisins allemands et italiens notamment. Or la médiation constit...
Nous sommes évidemment tout à fait favorables au développement de la médiation. Nous considérons que c’est un mode tout à fait positif de règlement des conflits au moyen de solutions amiables. Mme Delattre fait effectivement un travail substantiel pour favoriser le recours à ces voies de médiation. Néanmoins, cet amendement reprend peu ou prou la définition qui existe déjà. Nous estimons donc qu’il est satisfait. Nous en demandons par conséquent le retrait, faute de quoi l...
Cet amendement vise à définir les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation. Pour prendre un exemple concret, un assureur qui souhaiterait trouver un accord à l’amiable avec un assuré serait certainement plus réfractaire si cette procédure venait à être rendue publique. Il peut refuser d’en faire état pour que cela ne soit pas vu comme un principe général. Aussi, la confidentialité des échanges apparaît comme un élément nécessaire pour pouvoir poursuivre dans la durée, a...
Nous souscrivons tout à fait à cet objectif, mais, là aussi, l’amendement est satisfait, puisque les principes de confidentialité de la médiation sont prévus par l’article 21-3 de la loi de 1995.
Cet amendement a pour objet de prévoir le contrôle par le juge de l’accord des parties issu de la procédure de médiation, afin de s’assurer que ce dernier ne contrevienne pas à l’ordre public.
Cet amendement vise à dessiner les contours de la réunion d’information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles qui ne déféreraient pas à cette injonction du juge.
Avis défavorable. Je ne comprends pas très bien l’extension à la médiation post-sentencielle, puisque les dispositions que vous visez ne sont pas applicables à la médiation pénale. Ensuite, je pense qu’il n’est pas opportun de sanctionner ceux qui ne veulent pas se rendre à une réunion d’information sur la médiation.
Pour garantir que les procédures de règlement des litiges à l’amiable inspirent toujours autant de confiance aux Français, il convient de garantir la loyauté de chaque démarche de médiation pour l’ensemble des parties. Le médiateur doit en être le garant. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à éviter qu’une partie n’utilise ce recours à l’amiable pour faire traîner un procès en justice.
Cet amendement est satisfait par la pratique et le droit en vigueur. En effet, les parties peuvent déjà mettre fin à la médiation si le processus ne leur convient pas. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Cet amendement a pour objet d’étendre aux délais de forclusion l’effet suspensif du recours à la médiation. Il s’agit d’écarter tout risque pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l’expiration d’un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d’une solution amiable. L’adoption de cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médi...