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...e, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a, par définition, intérêt à la connaître et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée « dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste ». L’alerte portée ainsi directement à la connaissance d’un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier et de l’anonymiser par exemple.
...danger grave, imminent et manifeste – nous venons d’en voter le principe. Sur la forme, il me paraît gênant d’introduire les notions de droits de l’homme et de libertés fondamentales sans les définir, ne serait-ce que par référence à des textes comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En second lieu, l’amendement tend à étendre le bénéfice du régime de protection aux lanceurs d’alerte anonymes, ce qui, là encore, me paraît largement satisfait par le texte. Avis défavorable.
...s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités nationales ou dans le cas de procédures judiciaires […] ». Or le texte de l’Assemblée nationale autorisait la divulgation de l’identité de l’auteur du signalement à l’autorité judiciaire sans autre condition. Pour mieux protéger les lanceurs d’alerte et mieux nous conformer à la directive, la commission a prévu que cette exception ne s’appliquerait que lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à l’autorité judiciaire. L’avis est donc défavorable sur cet amendement du Gouvernement, tendant à revenir sur cette garantie imposée par le droit européen.
Les procédures d’alerte en matière de santé environnementale sont encore insuffisantes, malgré le travail salutaire effectué par la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE) – que vous connaissez toutes et tous ! –, qui est chargée de signaler les atteintes à la santé publique et à l’environnement. Son rôle d’alerte recouvre plusieurs types de signal...
L’alerte sanitaire et environnementale recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d’activités illégales ou illicites et l’émission de signaux sur un danger ou un risque méconnu ou sous-estimé – souvent appelés « signaux faibles » –, qui nécessitent, le cas échéant, de prendre des mesures visant à en limiter les conséquences potentielles sans attendre d’avoir des certitudes, au nom du princ...
Ces amendements, qui visent à élargir les attributions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, nous semblent largement satisfaits par le droit en vigueur, puisque cette commission est déjà compétente pour émettre les recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement. Les amendements mentionnent par ailleurs la faculté pour elle d’en...
... lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations ». Or le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si les faits dénoncés sont passibles de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et si le destinataire est lui-même investi d’un pouvoir de sanction ou peut saisir l’autorité compétente. Compte tenu du large champ de l’alerte en droit français et de la nature des autorités externes qui sont désignées par décret, cette incrimination pénale ne couvre pas l’ensemble des signalements effectués de mauvaise foi. C’est ce qui justifie l’insertion de cet article. Avis défavorable sur l’amendement.
En son article 21, la directive de 2019 prévoit la nullité de plein droit des obligations de confidentialité, pour autant que les lanceurs d’alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation. Toutefois, l’articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d’État est problématique. En effet, la jurisprudence administrative la plus récente confirme la sévérité du juge administratif à l’égard des agents ébruitant le...
En réécrivant l’article L. 1132-3-3 du code du travail, la commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de faire reconnaître des discriminations indirectes contre les lanceurs d’alerte. La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d’autres pour des motifs prohibés, comme le fait d’avoir lancé l’alerte, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyen...
...la secrétaire d’État, je suis navrée de vous le dire : je suis tout à fait défavorable à l’amendement n° 84. À l’évidence, nous n’avons pas la même vision de la lisibilité. Sur la forme, il me semble essentiel que l’ensemble de ces mesures soient réunies dans une seule disposition : la multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du régime et pourrait dissuader certaines personnes de lancer une alerte, faute de vision claire quant aux protections qui leur seraient accordées. Surtout, sur le fond, cette rédaction nous expose à un certain nombre de dangers. En procédant par des renvois au code du travail et au statut général de la fonction publique, on laisse sans protection les personnes qui ne relèvent ni du premier ni du second. Nous sommes bien face à ce que l’on appelle trivialement des tr...
L’article 5 de cette proposition de loi vise à protéger les lanceurs d’alerte des représailles qu’ils peuvent subir, notamment au travers de procédures bâillons. Dans sa version issue des travaux de notre commission des lois, l’article est largement vidé de sa substance : dans sa version antérieure, il ouvrait la possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d’alerte, lorsqu’une procédure est jugée abusive en référé ou lorsque le lanceur d’alerte ...
Le terme de procédure bâillon, ou Slapp (pour Strategic Lawsuit Against Public P articipation), désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant afin, non pas de le faire condamner, mais de le faire taire en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement. Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes désormais connues – nous en avons plusieurs exemples. Tout d’abord, la partie poursuivante est bien souvent une entreprise du secteur privé, alors que la personne accusée est u...
Dans la version issue des travaux de la commission, la provision n’est plus définitivement acquise : en définitive, un lanceur d’alerte pourrait donc être contraint à la rembourser. Avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête, aucun lanceur d’alerte ne se risquera à demander le bénéfice d’une telle provision. Pourtant, le caractère acquis de cette dernière a été ajouté en première lecture à la demande du Conseil d’État, qui avait écrit, dans son avis du 4 novembre 2021, que « pour tenir compte des préoccupations des aut...
Les quatre autres amendements en discussion tendent à revenir au texte de l’Assemblée nationale sur deux points majeurs. Le premier, c’est l’aménagement du régime de la preuve en cas de suspicion de représailles envers un lanceur d’alerte. Le texte de l’Assemblée nationale ne permettait pas à l’auteur d’une mesure dont le caractère de représailles est en cause de se défendre sur le fondement d’une méconnaissance de la procédure d’alerte. Or, si le droit d’alerte est encadré, c’est pour assurer un équilibre avec la protection d’autres intérêts également légitimes. Des sanctions peuvent se justifier lorsque ces intérêts ont subi des...
Jusqu’à nouvel ordre, le lanceur d’alerte qui duplique d’un support à un autre des fichiers appartenant à son employeur peut être poursuivi pour vol. Cela signifie concrètement que, en l’absence d’immunité pénale pour obtention de l’information, tous les lanceurs d’alerte de bonne foi peuvent être condamnés pour vol de documents. La proposition de loi Waserman remédie à cet état de fait. Toutefois, l’exclusion des atteintes aux systèmes...
Pour compléter l’argumentation de Mme Préville, je rappelle que les lanceurs d’alerte n’ont pas nécessairement accès de manière « licite » aux informations qu’ils divulguent. À tout le moins, ce terme prête à interprétation. Je pense par exemple aux lanceurs d’alerte qui, en mars de l’année dernière, ont sauvé certains hôpitaux en mettant en lumière diverses failles informatiques. Je comprends l’intention du Gouvernement ; mais le terme « licite », que l’amendement n° 82 vise à i...
Madame la secrétaire d’État, vous l’avez dit vous-même au début de votre intervention : il s’agit là d’un sujet assez crispant. Il est bon de s’y arrêter un instant pour chasser toute ambiguïté. En l’état, le code pénal protège les lanceurs d’alerte contre les poursuites pénales à raison des atteintes à un secret protégé par la loi, dès lors qu’ils ont respecté les conditions légales de fond et de forme de l’alerte. Soyons très clairs : il est parfaitement légitime que des lanceurs d’alerte soient jugés irresponsables de ces faits. Par certains aspects, le fait de révéler un secret auquel on a eu légitimement accès correspond à l’essence mê...
Les personnes morales, en particulier les associations de la loi de 1901, jouent un rôle clé dans le processus d’alerte en relayant les alertes des lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d’alerte. Il en va ainsi, par exemple, de l’association Greenpeace qui, via sa plateforme GreenLeaks, reçoit des alertes et les relaie. Ce faisant, ces associations contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en leur permettant de rester anonymes et de ne...
Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques. Quoi qu’il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d’alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l’exercice de leur mission d’information du public. Il me paraît préférable d’en rester là, d’autant que des protections de l’identité des lanceurs d’alerte sont déjà garanties dans la loi Sapin II. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La réécriture de l’article 6 proposée par la commission des lois du Sénat restreint la reconnaissance de discriminations aux seuls lanceurs d’alerte ayant dénoncé des crimes et délits. Or cette régression des droits des lanceurs d’alerte ne répond pas aux objectifs de la directive de 2019. Concernant les fonctionnaires, la définition proposée ne fait plus mention de la nullité des décisions prises à la suite de discriminations. Il en résultera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d’annulation de décisions que d’i...