Interventions sur "secret"

15 interventions trouvées.

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il vise à clarifier la portée des exceptions liées à certains secrets protégés et à améliorer l’articulation du régime général d’alerte avec les régimes sectoriels.

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

L’article 6 de la loi Sapin II, exclut du régime de protection des lanceurs d’alerte les faits « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». L’article 1er de la présente proposition de loi ajoute le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction à cette liste. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée « à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par l...

Photo de Mélanie VogelMélanie Vogel :

Mes propos seront similaires à ceux de mon collègue Jean-Yves Leconte. Aux termes de l’article L. 122-9 du code pénal, « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » n’est pas responsable pénalement. La jurisprudence de la CEDH est également très claire sur ce point. Dans son arrêt...

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

...des soupçons raisonnables qu’une violation a été commise, alors que le droit en vigueur exige que celle-ci soit manifeste. En revanche, notre commission a apporté deux modifications au texte de l’Assemblée nationale. En premier lieu, nous avons considéré que l’application du régime de protection, en particulier l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant. La commission a donc fait le choix de maintenir cette condition de gravité exigée par la loi Sapin II, sauf évidemment dans le champ matériel d’application de la directive du 23 octobre 2019. Je rappelle que ce choix était c...

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement encadre le statut du lanceur d’alerte lorsque les faits concernés sont soumis au secret de la défense nationale. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du [code de la sécurité intérieure] peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». La procédure spécifique prévue par le code de la ...

Photo de Mélanie VogelMélanie Vogel :

...iquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans le domaine de la défense nationale. La procédure retenue, lourde et décourageante pour les lanceurs d’alerte, n’est pas applicable dans les faits. Elle comprend notamment de trop nombreuses étapes sans saisine directe de la justice. Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux lanceurs d’alerte qui révèlent des faits couverts par le secret de la défense nationale d’échapper aux poursuites pénales dans un cadre strictement défini et encadré.

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

Ces amendements visent à créer un droit d’alerte sur des informations couvertes par le secret de la défense nationale. S’il n’est pas interdit de mener une réflexion à ce sujet, les dispositifs proposés sont inaboutis et, en outre, beaucoup trop laxistes, puisqu’ils permettraient dans certains cas que des informations couvertes par le secret de la défense nationale soient divulguées sans signalement préalable des faits visés à une quelconque autorité. Il n’est pas souhaitable d’affaibli...

Photo de Angèle PrévilleAngèle Préville :

... champ de la protection a été restreint aux seules personnes physiques. Or les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. Depuis la réforme du code pénal de 1994, ces personnes sont ainsi responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code pénal. Qu’il s’agisse de vol d’informations, de recel de secret professionnel, ou encore d’intrusion dans un système informatique, les dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales d’aider un lanceur d’alerte sont multiples. Nous seulement un tel état de fait met en danger les lanceurs d’alerte, mais il risque également de les dissuader de travailler avec les associations, ce qui est en contradiction avec l’esprit de...

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

...’une association, assiste un lanceur d’alerte dans ses démarches, elle est protégée indirectement par les dispositions qui protègent le lanceur d’alerte lui-même, qu’elle bénéficie ou non du label de facilitateur. Je rappelle en effet que la protection des lanceurs d’alerte repose pour l’essentiel sur trois séries de dispositions : tout d’abord, une irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé ; ensuite, une irresponsabilité civile dans le cas où, en signalant ou en divulguant des informations, le lanceur d’alerte aurait manqué à une obligation contractuelle de discrétion ou commis une faute ayant causé des dommages ; enfin, l’interdiction de certaines mesures de représailles. Sur le plan pénal, toute personne physique ou morale qui assiste un lanceur d’alerte ayant porté atte...

Photo de Éric BocquetÉric Bocquet :

... de lanceur d’alerte. Le cas de Raphaël Halet vient d’être cité. Voilà sept ans, mes chers collègues, que cet ancien employé de PwC Luxembourg ayant révélé les schémas qui permettent à des multinationales d’échapper à l’impôt se bat. Son affaire sera examinée par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 février prochain. Il est question, ici, de liberté d’expression, à laquelle on oppose le secret des affaires, et ce même quand celles-ci sont illicites.

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

...rie d’amendements porte sur les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer les informations dont il dispose, par exemple en les livrant à un journaliste ou en les publiant sur des réseaux sociaux. La proposition de loi prévoit de faire bénéficier de l’ensemble des mesures de protection prévues par la loi Sapin II, en particulier l’irresponsabilité pénale en cas d’atteinte à un secret protégé et l’irresponsabilité civile en cas de préjudice causé à autrui, le lanceur d’alerte qui divulgue ces informations, dans plusieurs cas de figure. Le premier cas est celui où le lanceur d’alerte a préalablement signalé les faits à l’autorité compétente et où celle-ci ne lui a pas apporté une réponse appropriée dans le délai imparti. C’est évidemment légitime. Il appartiendra au juge, le c...

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

...nnement. Je ne suis pas certaine de comprendre la portée de cet ajout. La CNDASPE peut entendre qui elle souhaite et n’est obligée de révéler l’identité d’aucun de ses interlocuteurs. En revanche, elle n’a effectivement pas le pouvoir de contraindre des personnes à effectuer devant elle une déposition, ce qui est bien normal pour une commission administrative. Si l’objectif visé est de délier du secret professionnel les agents et salariés qui déposent devant elle, alors il aurait fallu rédiger différemment ces amendements. Enfin, il n’est pas opportun d’inscrire dans la loi de 2013 que la commission traite des alertes qui lui sont transmises en matière de santé et d’environnement, en application de la loi Sapin II. Précédemment, lors de l’examen de l’article 3, nous avons décidé d’habiliter le...

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

Madame la secrétaire d’État, vous l’avez dit vous-même au début de votre intervention : il s’agit là d’un sujet assez crispant. Il est bon de s’y arrêter un instant pour chasser toute ambiguïté. En l’état, le code pénal protège les lanceurs d’alerte contre les poursuites pénales à raison des atteintes à un secret protégé par la loi, dès lors qu’ils ont respecté les conditions légales de fond et de forme de l’alerte. Soyons très clairs : il est parfaitement légitime que des lanceurs d’alerte soient jugés irresponsables de ces faits. Par certains aspects, le fait de révéler un secret auquel on a eu légitimement accès correspond à l’essence même de l’alerte. Néanmoins, le texte de l’Assemblée nationale all...

Photo de Angèle PrévilleAngèle Préville :

... de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or les représailles dont elles peuvent faire l’objet sont nombreuses. En effet, depuis la réforme du code pénal de 1994, elles sont responsables pénalement des actes de leurs représentants. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’informations, de recel de secrets professionnels ou encore d’intrusion dans un système informatique, les dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses. Or des poursuites engagées sur ces fondements donnent aux personnes visées par l’alerte la possibilité de demander au juge des actes d’enquête – perquisitions, saisies informatiques – de nature à permet...

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a entendu réserver le statut de facilitateur aux seules personnes physiques. Quoi qu’il en soit, le secret des sources ne me paraît tout simplement pas transposable au cas des lanceurs d’alerte. Il a été conçu spécifiquement pour les journalistes, pour garantir l’exercice de leur mission d’information du public. Il me paraît préférable d’en rester là, d’autant que des protections de l’identité des lanceurs d’alerte sont déjà garanties dans la loi Sapin II. La commission émet donc un avis défavorable...