Interventions sur "maritime"

8 interventions trouvées.

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

...tives. La collectivité dispose d'une compétence normative de principe, tandis que l'État ne peut agir qu'au sein d'un périmètre de compétences qui lui est dévolu par la loi statutaire de 2004. À cela s'ajoute la coexistence de différentes catégories de domaines. Depuis 1977, la Polynésie française est propriétaire de son propre domaine, auquel l'État a transféré l'entièreté de son domaine public maritime, à l'exception – il est bon de le noter – des dépendances affectées à l'exercice de sa souveraineté, comme celles de la marine nationale. Dans cette collectivité d'outre-mer particulièrement autonome en matière domaniale, l'État et ses établissements publics conservent néanmoins la propriété d'un vaste domaine public, qui comprend des aérodromes, des palais de justice, des ports ou des écoles, e...

Photo de Nicole DurantonNicole Duranton :

...rdre dans le code général de la propriété des personnes publiques, en donnant davantage de lisibilité au droit domanial en Polynésie française, sans bien entendu empiéter sur les compétences de la collectivité. Je sais que, récemment, cette ordonnance a pu susciter quelques interrogations parmi les élus polynésiens, notamment concernant l'appréhension par l'État de la notion de « biens culturels maritimes » situés dans son domaine public maritime. Je souhaite remercier mon collègue Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française, qui a travaillé sur ce texte au sein de notre groupe RDPI. Il a tenu à clarifier cette disposition précise auprès de l'assemblée de la Polynésie française qui l'avait interpellé. Je salue également notre collègue Lana Tetuanui sur ce dossier. Tous deux ont réalisé u...

Photo de Pierre-Alain ROIRONPierre-Alain ROIRON :

...ce qui concerne le respect des spécificités locales, le rapporteur nous a rassurés : il a témoigné de sa vigilance sur le sujet en commission. L'épisode regrettable de la non-consultation de l'assemblée de la Polynésie française semble désormais derrière nous. Nous approuvons par ailleurs l'opinion du rapporteur lorsqu'il minimise l'incidence des dispositions permettant l'achat de biens culturels maritimes, strictement limité au domaine maritime public de l'État. En définitive, l'ordonnance du 24 mai 2023 nous semble clarifier la législation en vigueur, garantir le développement de certaines constructions essentielles et favoriser – du moins nous l'espérons – le développement économique et social de l'archipel polynésien. À ce stade, le groupe SER soutient donc ce projet de loi. §

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

...tre collègue Mathieu Darnaud. L'ordonnance qu'il nous est proposé de ratifier concerne la question juridiquement complexe du domaine public de l'État. Cette thématique acquiert une acuité particulière dans les collectivités françaises du Pacifique, sujettes à des règles souvent fortement dérogatoires au droit commun. Il en va ainsi de la Polynésie française, territoire doté d'un immense domaine maritime, dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution. L'actuelle répartition du domaine public fut historiquement structurée par un transfert graduel, à partir de 1977, de tronçons du domaine public de l'État à la collectivité polynésienne. La cohabitation des domaines y fut ensuite consacrée par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,...

Photo de Lana TetuanuiLana Tetuanui :

...son article 2 prévoit de ne pas étendre à la Polynésie les articles relatifs à certaines modalités d'acquisition – dation en paiement, droit de préemption, successions en déshérence, etc. Cette disposition paraît justifiée, puisque la Polynésie dispose d'une compétence en la matière. Néanmoins, monsieur le ministre, le dernier alinéa de l'article 2, qui introduit l'acquisition de biens culturels maritimes par l'État, en tant qu'ils sont situés dans son domaine public maritime, appelle une certaine réserve. Le domaine public maritime de l'État en Polynésie française doit être clairement identifié, réserve faite des éventuelles emprises relevant de la compétence liée à la défense nationale. Il convient aussi de rappeler la compétence de la Polynésie en matière de culture, telle qu'elle résulte de...

Photo de Evelyne CORBIÈRE NAMINZOEvelyne CORBIÈRE NAMINZO :

... difficultés juridiques auxquelles sont confrontés les outre-mer, avec un droit applicable souvent peu lisible et accessible, rendaient cette clarification nécessaire. Cependant, il faut surtout rappeler que cette clarification ne doit pas empêcher l'adaptation et la prise en compte des spécificités locales et du statut particulier de la collectivité ! Par ailleurs, la question du domaine public maritime de l'État, soulevée par l'amendement déposé par notre collègue Mme Lana Tetuanui, nous interroge. Le sujet est particulièrement sensible, la Polynésie française étant constituée de 118 îles, réparties en cinq archipels, s'étendant sur une superficie comparable à celle de l'Europe, avec une surface émergée de 4 200 kilomètres carrés. Si la quasi-totalité du domaine public maritime en Polynésie ap...

Photo de Lana TetuanuiLana Tetuanui :

...e L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est la traduction de toutes les réserves que j'ai exprimées lors de la discussion générale, comme de toutes celles que vient d'émettre ma collègue Evelyne Corbière Naminzo. Monsieur le ministre, nous émettons en effet de nombreuses réserves sur la notion de « gisement ». Pourrions-nous disposer de la liste du domaine public maritime de l'État en Polynésie française – hormis Moruroa et Fangataufa, où ont eu lieu les essais nucléaires ? J'aimerais également connaître votre interprétation du terme « gisement ». Je constate que cette notion, couverte par l'article L. 532-1 du code du patrimoine, soulève des difficultés d'interprétation, notamment au regard des dispositions de l'article 47 de la loi organique statutaire, selon l...

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, rapporteur :

...rejeté, car nous avons estimé que l'ordonnance n'entraînait pas les risques d'empiétement qui viennent d'être évoqués, pour deux raisons essentielles. En premier lieu, la compétence culturelle de la Polynésie française n'est pas menacée par l'application de l'article L. 1127-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article permet à l'État d'acquérir certains biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime, mais l'ordonnance précise qu'il n'est applicable à la Polynésie française qu'« en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'État ». D'abord, l'ordonnance intervient ici à droit constant. En effet, le code du patrimoine précise déjà que l'acquisition des biens culturels maritimes par l'État ne s'applique en Polynésie françai...