La base EURODAC a été mise en place dans le cadre du règlement Dublin II sur l'asile. Elle permet de déterminer si le candidat à l'asile a déjà déposé une première demande dans l'un des pays de la zone Schengen. Le fichier contient les empreintes biométriques et l'état civil déclaré de deux catégories de personnes : les demandeurs d'asile et les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière Schengen.
Actuellement, ce fichier contient environ 600 000 empreintes biométriques et en 2010 la France l'a enrichi de 36 000 nouvelles empreintes. Le fichier ne répond qu'à une seule finalité : la gestion de l'asile par la détermination du pays responsable du traitement de chaque demande. Il n'y a pas en l'état de consultation possible à des fins de police judiciaire. La présente proposition de règlement présentée par la commission, à la demande du Conseil de l'Union européenne, constitue la deuxième tentative pour élargir les possibilités de consultation de la base. La volonté d'ouvrir l'accès de la base aux services répressifs trouve son origine dans les attentats de Madrid de 2004.
J'attire votre attention sur le fait que cette proposition de règlement est intégrée au paquet législatif sur l'asile et qu'elle n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune prise de position des parlements nationaux. Le Sénat français pourrait donc avoir une position pionnière en Europe.
Le dispositif retenu par la proposition de règlement manque de clarté : s'agit-il seulement de confirmer aux services de police la présence dans la base des empreintes qu'ils ont transmises, à charge pour eux d'obtenir ensuite les données de l'Etat qui les détient ou bien s'agit-il d'autoriser la transmission directe de ces données par EURODAC ?
Surtout, le présent texte pose deux questions de principe.
EURODAC n'a été conçu que pour faciliter la gestion des demandes d'asile. Nous avons eu ce débat au moment de la discussion de la proposition de loi sur la protection de l'identité : l'Etat risque de perdre toute crédibilité à modifier a posteriori les finalités des fichiers créés à l'origine pour servir une seule fin. Il me semble que cette position de principe, défendue par la CNIL, peut tous nous réunir.
Le second problème posé par la proposition de règlement a trait à la protection constitutionnelle des demandeurs d'asile. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré non conforme à la Constitution la possibilité pour des services administratifs de consulter, à d'autres fins que l'examen d'une demande d'asile, les données recueillies par l'OFPRA.
J'ajoute à ces considérations de principe plusieurs réserves que m'inspire le texte : le dispositif proposé autoriserait une circulation d'informations entre des Etats qui n'ont pas tous -loin de là- les mêmes standards de protection des données personnelles. Par ailleurs, la définition des infractions susceptibles de permettre la consultation de la base n'est pas suffisamment précise. Enfin, l'accès d'EUROPOL à la base EURODAC irait bien au-delà d'une consultation ponctuelle.
C'est pourquoi la proposition de résolution européenne que je vous propose d'adopter s'oppose à l'élargissement prévu par la proposition de règlement. Il s'agit d'une position de principe.