Intervention de Nicolas Alfonsi

Réunion du 31 juillet 2012 à 14h30
Harcèlement sexuel — Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Photo de Nicolas AlfonsiNicolas Alfonsi :

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous nous félicitons tous du travail qui a été accompli et dont nous examinons aujourd'hui les conclusions.

Il est à l'honneur du Sénat de s'être immédiatement saisi de la question du harcèlement sexuel. Le groupe de travail qui a été mis en place a su mener avec célérité une large concertation associant l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le harcèlement.

Je me réjouis tout autant, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement ait été à l'écoute des propositions des parlementaires de toutes sensibilités, sans sectarisme ni préjugés sur un sujet qui dépasse les clivages partisans, et il est heureux que tous les groupes aient pris toute leur part à l'élaboration de ce texte.

De même, l'Assemblée nationale a conforté l'analyse du Sénat, ce qui démontre la qualité du travail accompli, tout en l'améliorant grâce à l'instauration d'un dialogue constructif. Sans doute est-ce là la véritable coproduction législative que d'aucuns appelaient de leurs vœux.

Enfin, pour ceux qui doutent encore de l'utilité du bicamérisme, le parcours de ce projet de loi illustre de façon exemplaire les raisons pour lesquelles le dialogue des assemblées est indispensable à l'œuvre permanente d'approfondissement de notre État de droit.

Sur le fond, peu de dispositions, madame la garde des sceaux, restaient en discussion au stade de la commission mixte paritaire, tant la convergence de vues entre nos deux chambres était patente.

J'aborderai plus spécifiquement trois points.

En premier lieu, je me réjouis que les remarques formulées par les membres du groupe du RDSE en première lecture aient été prises en compte dans la version finale du texte.

Je pense en particulier au nouveau délit dit de « chantage sexuel », dont les éléments matériels tels qu'ils étaient définis à l'origine pouvaient prêter à une certaine confusion avec ceux qui caractérisent les tentatives de viol ou d'agression sexuelle et que pose l'article 222-22 du code pénal.

La frontière était ambiguë.

Je note toutefois avec satisfaction que la commission des lois de l'Assemblée nationale, suivie par la CMP, a préféré éviter ce risque de confusion. La rédaction adoptée rend désormais impossibles les éventuelles déqualifications qui auraient pu subvenir et altérer la répression du chantage sexuel.

Il appartiendra désormais aux juges du fond de préciser les éléments constitutifs de la notion de « toute forme de pression grave ».

En deuxième lieu, le Sénat avait travaillé avec beaucoup d'attention à mettre en place une nouvelle définition pénale du harcèlement sexuel. La densité et la qualité des débats l'ont très bien illustré.

Nous avions cependant prêté moins d'attention à l'harmonisation de cette définition, ainsi que de celle du harcèlement moral, avec les autres branches du droit, notamment pour ce qui concerne le droit du travail et, par ricochet, le droit de la fonction publique.

Sur ce point, nos collègues députés ont parfaitement complété notre travail en apportant les précisions utiles et nécessaires ; je songe en particulier à l'extension du champ du harcèlement hors du cadre du travail, ou encore aux stagiaires. J'observe au demeurant qu'il faudra un jour nous pencher très sérieusement sur la question des stagiaires dans les relations de travail.

Enfin, ma troisième observation résulte directement des effets de la décision du Conseil constitutionnel.

Nous avons été nombreux à faire remarquer que l'abrogation immédiate de l'article 222-33 du code pénal par le Conseil constitutionnel n'a pas été sans engendrer quelques effets dommageables sur les procédures en cours. Si la solution retenue se justifie en droit, cela n'empêche pas qu'avec l'avènement de la question prioritaire de constitutionnalité va certainement s'ouvrir un débat plus large

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