L'amendement n° 37 rectifié précise le critère d'intervention de l'Autorité de la concurrence dans le cadre du pouvoir d'injonction. Il prévoit, d'une part, de viser non plus les prix ou les marges abusifs, mais les prix abusifs ou les marges élevées en comparaison des moyennes du secteur et limite, d'autre part, l'intervention de l'Autorité aux cas où ces prix et marges élevés sont effectivement pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises concernés.
L'amendement n° 33 vise à permettre à l'Autorité de la concurrence, au terme de la procédure contradictoire, d'enjoindre l'entreprise ou le groupe d'entreprises à céder non pas des surfaces mais des actifs, car certains groupes ne sont pas propriétaires de leurs surfaces.
L'amendement n° 32 est adopté.