Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 22 février 2010.
Il s’agit, je vous le rappelle, de compléter la loi du 25 février 2008, qui a créé la rétention et la surveillance de sûreté, afin de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et d’intégrer un certain nombre de propositions à caractère législatif formulées, à la demande du Président de la République, par M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation.
Adopté en première lecture le 24 novembre 2009 par l’Assemblée nationale, ce projet de loi a été assez largement remanié par le Sénat le 18 février dernier afin, à la fois, d’accompagner le Gouvernement dans sa détermination à protéger nos concitoyens contre les éventuelles récidives de détenus condamnés pour des faits gravissimes et de respecter nos principes constitutionnels ainsi que l’équilibre de nos règles pénales.
Le principal désaccord entre nos deux assemblées portait sur le de peine prononcée pour la mise en œuvre d’un placement sous surveillance de sûreté à l’issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire. Fixé à quinze ans de réclusion criminelle, comme pour la rétention de sûreté, ce seuil avait été abaissé à dix ans par les députés.
Cette initiative soulevait, tout d’abord, de très sérieux problèmes constitutionnels, la méconnaissance d’une obligation de la surveillance de sûreté pouvant entraîner un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté et le Conseil constitutionnel n’ayant admis la constitutionnalité de la rétention de sûreté que dans la mesure où, « eu égard à l’extrême gravité des crimes visés et à l’importance de la peine prononcée par la cour d’assises, le champ d’application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité ».
En outre, avec le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire, dont l’application est étendue, dans ce projet de loi, aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à sept ans, le dispositif français comporte déjà des mécanismes efficaces pour assurer un suivi après la peine des personnes considérées comme dangereuses.
Sur ce point fondamental, la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat.
De même, alors que l’Assemblée nationale avait prévu l’obligation pour le médecin traitant d’informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation du refus ou de l’interruption d’un traitement inhibiteur de libido, le Sénat, sous l’impulsion tant de la commission des lois que de la commission des affaires sociales et de son rapporteur pour avis, Nicolas About, avait utilement précisé que ce n’était que lorsque le refus ou l’interruption du traitement - traitement dans sa généralité, et non le seul traitement anti-libido – intervenait contre l’avis du médecin traitant que celui-ci le signalait sans délai au médecin coordonnateur qui en informait, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines.
C’est cette version qui a été retenue par la commission mixte paritaire, en y intégrant, sur l’initiative de Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, une précision utile selon laquelle le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines en cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur.