Intervention de Jean-Jacques Jégou

Réunion du 28 novembre 2005 à 10h00
Loi de finances pour 2006 — Articles additionnels après l'article 16 bis

Photo de Jean-Jacques JégouJean-Jacques Jégou :

Cet amendement concernant les activités des entreprises pornographiques cinématographiques aurait dû être examiné vendredi soir !

Il s'agit de faire appliquer la loi de finances de 1984, notamment la surtaxe sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises de pornographie. Cette mesure n'a jamais été appliquée, car les gouvernements qui se sont succédé depuis ne sont jamais parvenus à définir ce qu'est une entreprise de production et de distribution d'oeuvres et de documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence qui ne sont pas soumis à la procédure du visa prévue à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

En outre, cet amendement vise à renforcer les capacités d'action publique en faveur de la création en augmentant les ressources du COSIP, le compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels.

En effet, les recettes du Centre national de la cinématographie, le CNC, qui gère le COSIP, se dégradent. Les dépenses augmentent du fait de l'accroissement des parts de marché du cinéma français - 40 % en 2005 contre 36 % en 2004 -, tandis que les recettes baissent du fait de la chute de 8 % du nombre des entrées en salles. Les investissements publicitaires de la télévision sont également en recul.

Or l'objectif de maîtrise des dépenses publiques ne permet pas d'abonder sans fin le COSIP et le budget du CNC. Par ailleurs, le contribuable ne peut, à lui seul, supporter l'effort en faveur de la production, d'autant plus que le mécanisme des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, les SOFICA, est désormais plafonné, ce que nous regrettons.

Dans une logique globale de soutien à l'ensemble de la filière économique du cinéma, dont le rayonnement concourt à la valorisation et à la diffusion de l'image de la France, nous souhaitons réformer le régime fiscal spécifique à la production et à la distribution d'oeuvres à caractère pornographique ou de très grande violence qui ne sont pas exploitées en salles de cinéma, ainsi que le régime fiscal de l'édition et de la distribution de ces oeuvres en vidéo.

Pour la mise en place du nouveau dispositif, il est tout d'abord proposé d'adopter un taux qui n'ait pas pour effet d'interdire l'exercice des activités considérées ou de conduire au développement d'un marché parallèle, source d'évasion fiscale.

Ensuite, au dispositif de classement a priori des oeuvres pornographiques non exploitées en salles, qui n'a jamais pu être organisé compte tenu de sa lourdeur, est substitué un système d'identification et de déclaration à la charge des opérateurs concernés.

En cas de difficulté ou de carence des opérateurs, la commission de classification des oeuvres cinématographiques pourra, ponctuellement, être saisie pour avis afin de déterminer si les oeuvres entrent dans le champ d'application du nouveau dispositif fiscal.

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