Nous souhaitons tous que la loi soit la moins bavarde possible ; je connais la vigilance de M. Mercier en la matière. En l'espèce, la provocation publique à commettre des actes de terrorisme est déjà incriminée dans la loi du 29 juillet 1881. Le recrutement et l'entraînement relèvent soit de l'association de malfaiteurs, soit du nouvel article 113-13 du code pénal. Enfin, les articles 421-1 et 312-10 du même code répriment déjà le fait de menacer, d'exercer des pressions ou un chantage. Les magistrats antiterroristes nous ont dit ne pas souhaiter trop de précisions : plus une définition est large, plus elle est efficace. Écoutons les praticiens et ne surchargeons pas le texte.