Un amendement déposé par le gouvernement, et sous-amendé à l'Assemblée nationale, a introduit, avec cet article 6 bis, deux novations qui émanent en fait de la société civile. Il s'agit d'abord d'ajouter au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un chapitre 1er bis du livre IV, qui va faire suite au chapitre « Mort pour la France », et qui s'intitulera « Mort pour le service de la Nation ». Il concernera, d'une part, les militaires décédés en service ou en raison de leur qualité de militaire - ce qui est le cas des militaires tués par Mohamed Merah - d'autre part, les agents publics tués dans l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leur qualité, par exemple un employé de préfecture tué au guichet par un déséquilibré. Le droit à pension et le statut de pupilles de la nation pour les enfants sont calqués sur les dispositions concernant les « morts pour la France » - sans oublier une inscription de plein droit, sur demande, sur le monument aux morts de la commune.
En deuxième lieu, nous avons ajouté, à l'article 9 de la loi de 1986, des dispositions visant les « victimes du terrorisme ». La mention sera désormais portée sur l'acte de décès. Les autres droits sont déjà assurés. Je vous proposerai une rédaction un peu différente de celle adoptée à l'Assemblée nationale, mais qui ne modifie pas le fond de l'article.