L'amendement n° I-168 est retiré.
L'amendement n° I-322, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots «pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations » sont remplacés par les mots «pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations »
2. Au deuxième alinéa, les mots «des opérations de location des immeubles sont » sont remplacés par les mots «des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont ».
3. Au troisième alinéa, les mots « de la cession des immeubles, des participations » sont remplacés par les mots « de la cession des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations »
B. Le IV de l'article 208 C est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéa du II. ».
C. Il est créé un article 208 C bis ainsi rédigé :
« Art. 208 C bis - I. Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, qui ont opté pour le régime prévu à l'article 208 C.
« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéa du II de l'article 208 C.
« En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.
« II. En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 50 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celle de sa réalisation.
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article. ».
D. Il est créé un article 208 C ter ainsi rédigé :
« Art. 208 C ter - Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondante à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée. ».
E. Dans le I de l'article 210-0 A, les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C »
F. Dans le IV de l'article 219, les mots : « en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles, et parts » sont remplacés par les mots : « en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts ».
II. A. Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
B. Les dispositions du B, C du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
C. Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.
L'amendement n° I-323, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :
« Art. 210 E - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé à l'article 219 IV.
« II - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits apportés mentionnés au I.
«L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de cet engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B. »
B. A la première phrase des I des articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et IV ».
C. L'article 238 bis JA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'apport des immeubles ainsi réévalués, avant la fin du délai de conservation de cinq ans n'entraîne pas la remise en cause de l'application du taux visé au IV de l'article 219, lorsque l'apport est effectué dans les conditions prévues à l'article 210 E. »
D. Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter B. La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté. »
II. Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E introduit par le présent article.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre les deux amendements.