L'amendement n° I-219, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé brent daté varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16, 388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2004 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole brent daté, constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2004, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2004. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du brent daté qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du brent daté a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole brent daté et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2004.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.