Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 542-11 du code de l'environnement :
« Pour financer les actions visées au 1° et au 2°, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 50 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3°, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique », à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 50 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement ».
La parole est à M. le rapporteur.