L'article 11 bis a été ajouté lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale.
Aux termes de cet article, est institué au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou moyenne activité à vie longue.
Un tel fonds est financé par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
Afin de mieux garantir la pérennité de ce financement et sa compatibilité avec les besoins réels et futurs, cet amendement tend à ce que les contributions financières dont devront s'acquitter les exploitants d'installations nucléaires de base soient définies par l'État et régulièrement actualisées en fonction des besoins.