En effet, ces deux textes qui fondent la protection du loup ne prévoient des dérogations qu’à titre exceptionnel et dans des conditions clairement déterminées.
Ces conditions ont été rappelées dans l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 14 juin 2007 : la chasse au loup ne peut intervenir qu’en l’absence de toute autre solution satisfaisante, après évaluation de l’état de conservation de l’espèce et en ayant identifié les loups causant les dommages.
En autorisant l’abattage des loups sans véritables conditions et indépendamment du niveau de prélèvement défini à l’échelon national, les « zones de protection renforcée contre le loup » qu’il nous est proposé de créer à la suite des modifications apportées en commission, sur la proposition du rapporteur, ne semblent pas plus conformes au droit international et au droit européen que les zones d’exclusion figurant dans le texte initial.