Le niveau de prélèvement est déterminé à l’échelon national en fonction de nombreux critères techniques qui prennent en compte non seulement la population totale estimée de loups, mais aussi les caractéristiques locales de cette population – individus isolés ou meutes installées – et les évolutions de colonisation des territoires.
Au total, la gestion du loup est adaptative et différenciée, ce qui permet beaucoup de souplesse dans le respect du plafond de prélèvement fixé annuellement par arrêté ministériel après avis du groupe national loup.
Ensuite, même si je partage la volonté des auteurs du texte de permettre un exercice serein de l’activité pastorale, les termes adoptés en commission tels que « zones de protection renforcée contre les loups » me paraissent en contradiction avec l’objet même de la convention de Berne et de la directive « Habitats ».
En outre, envisager un tel zonage, c’est faire peu de cas de la mobilité du loup et risquer, en conséquence, une augmentation de la pression de prédation exercée sur les territoires non inclus dans ces zones. Ce serait donc simplement déplacer le problème et mettre les éleveurs situés hors des zones délimitées dans une situation bien plus difficile encore. Le dispositif proposé apparaît ainsi ingérable.
Deuxième raison de ma très grande réserve à l’égard de ce texte, les dispositions actuelles du plan loup répondent en partie aux inquiétudes des éleveurs.
Les dispositions actuelles issues du plan d’action national sur le loup 2008-2012 et des arrêtés ministériels annuels encadrant les dérogations permettent une gradation des interventions, qui, en définitive, peuvent aboutir à une autorisation de chasser le loup, dans des conditions conformes au droit.
En effet, par la mise en œuvre de mesures de protection des élevages et d’aide à la garde des troupeaux, puis, si nécessaire, par l’autorisation de tirs d’effarouchement, et enfin, si cela ne suffit pas, par l’autorisation de tirs de défense pouvant être létaux, le représentant de l’État a les moyens de lever graduellement la protection du loup, mais en agissant en conformité avec le droit international et européen, comme l’ont indiqué plusieurs arrêts du Conseil d’État, que je n’analyserai pas ici.
Ainsi, tout récemment, en Ardèche, un éleveur dont le troupeau a subi près de la moitié des attaques recensées, avec « une responsabilité du loup non écartée » – je reprends la formule de l’administration –, a été autorisé par le préfet à effectuer des tirs de défense létaux, les différentes mesures mises en œuvre n’ayant pas suffi à stopper les attaques.