Je vais, moi aussi, revenir sur ce sujet, mais permettez-moi, au préalable, de dire que je partage l’analyse de la situation exposée par ma collègue Isabelle Pasquet.
Pour autant, je rejoins les propos de notre collègue Robert Navarro. Nous voulons essayer d’aller le plus loin possible pour faire en sorte que les conditions soient les moins mauvaises possible pour les gens de mer. Nous devons obligatoirement nous inscrire dans cette démarche.
L’analyse que nous faisons n’est pas incompatible avec le fait de vouloir faire avancer les choses : telle est ma position, et je la revendique.
Venons-en maintenant à l’amendement n° 36 rectifié, que vous examinerez – je l’espère en tout cas ! – avec intérêt.
Il y a quelques mois, nous nous sommes plongés dans un sujet quelque peu complexe : le droit maritime et, plus particulièrement, les règles de l’État du pavillon dans le cadre européen.
Si cette question m’était, au départ, étrangère, je m’y suis rapidement attachée en raison des enjeux sociaux qu’elle sous-tend et de la nécessité de faire cesser des pratiques inacceptables, qui relèvent de l’exploitation pure et dure des travailleurs de la mer.
En effet, comme je l’ai expliqué dans mon rapport, les États membres de l’Union ont ouvert le transport maritime en 1986 puis le cabotage maritime en 1992 à la concurrence européenne mais ne sont malheureusement pas parvenus à s’entendre sur des critères communs d’immatriculation de leurs navires. Certains États membres ont abaissé leur pavillon au standard international, y compris pour ce qui concerne le cabotage européen, instaurant ainsi une concurrence déloyale avec les navires immatriculés en France au pavillon de premier registre.
Afin de nous assurer que le travail effectué dans les eaux territoriales et intérieures françaises relève de conditions sociales comparables à celles qui existent sur le sol français, nous avions proposé de revoir, comme le fait le projet de loi, les conditions de l’État d’accueil. Aussi, le dispositif prévu à l’article 23 nous convient.
Cependant, nous voudrions préciser le contenu des matières couvertes par les conditions de l’État d’accueil, et tel est l’objet de notre amendement.
En effet, l’article L. 1262–4 du code du travail dresse une liste des matières pour lesquelles les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.
Les alinéas 13 à 22 de l’article 23 du projet de loi se contentent de dresser une liste. Celle-ci laisse de côté certaines matières. Ainsi, le congé de l’accueil de l’enfant n’est pas mentionné, alors qu’il figure dans le code précité depuis décembre dernier. Ce congé est important puisqu’il permet aux parents qui adoptent un enfant d’avoir du temps pour accueillir l’enfant qui arrive au sein de la famille.
Par ailleurs, il n’est pas non plus fait mention du 7° de l’article L. 1262-4 dudit code intitulé « Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ». Or il est nécessaire d’assurer aux salariés l’effectivité des congés payés qu’on leur reconnaît. Comme vous le savez, sans financement des employeurs, on risque de leur reconnaître non pas un droit réel, mais un droit théorique.
Au travers de cet amendement, nous vous demandons de faire un renvoi au code du travail, afin de protéger au mieux les salariés.