Je rappelle tout d'abord que l'article 17 vise à compléter le nouveau régime des plus-values de long terme sur les participations qui a été défini, l'an dernier, sur l'initiative conjointe de la commission des finances du Sénat et du Gouvernement.
Cet article a pour objet d'instaurer un plafonnement à hauteur des moins-values latentes nettes de la déductibilité des provisions pour dépréciation sur l'ensemble des titres de participation. Par ailleurs, il étend ce même plafonnement aux immeubles de placement.
Dans ce contexte, monsieur le ministre, la commission aurait souhaité qu'une précision soit apportée quant à la méthode de valorisation des titres de participation cotés, explicitant la notion de valeur réelle des titres. Il nous apparaît que cette valeur réelle est déterminée lorsqu'on est en présence de titres cotés par référence aux cours de bourse à condition, bien entendu, que le marché soit suffisamment liquide.
Un tel cours est corrigé, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'une participation vraiment significative, d'une prime de contrôle. Dans ce contexte, la référence faite à la valeur réelle, sans davantage de précisions, peut être, dans certains cas, certaines circonstances, une source d'incertitude juridique.
Nous partageons, monsieur le ministre, votre souci de parvenir à une certaine harmonisation des pratiques comptables et fiscales.
D'une part, nous faisons état de l'approbation récente par la Commission européenne, dans le cadre du règlement du 15 novembre 2005, de la norme internationale IFRS-39 relative à l'option, à la juste valeur, pour les instruments financiers. D'autre part, nous nous référons au débat que nous avons eu très récemment ici même avec M. Breton à propos du projet de loi sur les offres publiques, qui opérait la transposition de récents textes communautaires.
Monsieur le ministre, sans développer plus les argumentations qui se trouvent dans mon rapport écrit, je souhaite donc, à l'aide de cet amendement, que vous nous apportiez les précisions nécessaires.