Intervention de Christiane Taubira

Réunion du 26 février 2013 à 14h30
Compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la cour pénale internationale — Article 1er, amendement 2

Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice :

Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 3, qui apporte une clarification nécessaire : il s’agira soit d’une juridiction internationale, soit d’une juridiction étrangère.

L’amendement n° 2 vise à prévoir que le procureur général, en cas de recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, ait obligation d’entendre, sur sa demande, l’auteur de la plainte et, s’il confirme la décision de classement, d’en informer celui-ci par une décision écrite motivée.

Je rappelle que, aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République est tenu, en cas de décision de classement sans suite, d’indiquer aux plaignants et aux victimes les raisons de droit ou d’opportunité qui l’ont conduit à prendre une telle décision.

En outre, une circulaire de 2004 prévoit que le procureur général, en cas de recours contre un classement sans suite, doit motiver sa décision s’il confirme celui-ci.

Nous pouvons envisager de réaffirmer ce principe dans la nouvelle circulaire aux parquets généraux dont vous avez demandé l’élaboration, monsieur le rapporteur, et à laquelle j’ai proposé que nous travaillions ensemble.

Pour ces raisons, je vous suggère de retirer l’amendement n° 2, qui est donc satisfait à la fois par les dispositions du code de procédure pénale et par la circulaire de 2004.

L’amendement n° 1 rectifié tend à revenir sur le sujet complexe et difficile du monopole du ministère public. Il paraît inconcevable de poser pour principe que la victime ne peut engager l’action publique. En même temps, nous ne pouvons pas ignorer les expériences très délicates qu’ont connues un certain nombre d’autres pays en la matière.

La préoccupation du Gouvernement, dans cette affaire, n’est nullement de modifier le droit pour échapper à des difficultés diplomatiques : la vocation des réseaux diplomatiques est précisément de les régler.

J’ai eu des échanges avec le président de la commission des lois et le rapporteur sur ce sujet difficile. Personnellement, je ne considère pas qu’il soit totalement satisfaisant de réserver le monopole de l’exercice des poursuites au ministère public. Cela étant, je ne peux pas ignorer les difficultés que soulèverait une ouverture sans conditions à toute personne physique ou morale de la possibilité d’engager l’action publique.

Je pense qu’il nous faut travailler encore sur ce sujet afin d’envisager la définition de critères permettant d’encadrer les conditions dans lesquelles l’action publique pourrait être engagée. M. Sueur a exprimé tout à l'heure sa confiance dans le travail parlementaire : la navette peut effectivement permettre, je le sais, de faire mûrir la réflexion sur cette question.

Il faut retenir que, en l’état actuel du droit, toute personne, une victime notamment, peut déjà saisir le ministère public. Le monopole de l’exercice des poursuites par le ministère public ne signifie pas que le procureur de la République décide forcément d’engager l’action publique de sa seule initiative.

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