Mais nous sommes ici pour continuer à écrire cette histoire.
Le 26 février dernier, l’Assemblée nationale a voté ces deux projets de loi en en conservant l’architecture générale et en les enrichissant de nombreuses dispositions nouvelles.
Je rappellerai rapidement les travaux du Sénat en première lecture.
Le 19 décembre dernier, notre commission a adopté un certain nombre d’améliorations rédactionnelles ainsi que quelques innovations comme celle, très importante, qu’a proposée notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui renverse le principe traditionnel d’acquisition de l’élection en cas d’égalité des suffrages. Désormais, celle-ci serait acquise au plus jeune.
En séance publique, le Sénat a supprimé l’article 2 relatif au mode de scrutin binominal, ce qui a conduit, par cohérence, à rejeter les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qui proposaient les coordinations nécessaires dans le code électoral à ce mode de scrutin.
Toutefois, avant le rejet global du présent projet de loi, notre Haute Assemblée a adopté le changement d’appellation du conseil général et l’abrogation du conseiller territorial – articles 1er et 25 –, le renouvellement intégral des conseils départementaux tous les six ans – article 4 –, ainsi que la procédure applicable lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département est supérieur au quart de l’effectif du conseil départemental – article 7.
S’agissant du remodelage de la carte cantonale, le Sénat a également supprimé les articles 3 et 23 en raison des inquiétudes exprimées sur la représentation des territoires faiblement peuplés et leur prise en compte dans les politiques départementales. C’est pourquoi j’avais déposé un amendement, adopté à l’unanimité par le Sénat, qui proposait d’élargir les dérogations aux principes de remodelage de la carte cantonale. Aux dérogations géographiques étaient ajoutés les dérogations démographiques, d’équilibre d’aménagement du territoire, ainsi que le nombre de communes. Ces dérogations auraient été fixées par un décret en Conseil d’État.
Le Sénat a complété le dispositif proposé pour réformer le régime électoral municipal afin d’en préserver la cohérence et de faciliter la vie municipale
Tout d’abord, pour ce qui concerne l’application du scrutin proportionnel, il s’en est tenu au seuil de 1 000 habitants, raisonnable au regard des conséquences induites par l’élargissement de ce mode de scrutin pour les communes concernées et de l’objectif de parité.
Ensuite, les modalités de candidature et de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants ont été complétées sur deux points : d’une part, pour préciser les modalités de publicité des candidatures, que la commission des lois avait rendu obligatoires ; d’autre part, pour interdire à un candidat de l’être dans plus d’une circonscription électorale. En conséquence du principe de l’obligation de candidature, alors que les bulletins de vote incomplets et le panachage ont été maintenus dans les communes de moins de 1 000 habitants, les noms de non-candidats qui y seraient portés ne seraient pas décomptés lors du dépouillement du scrutin.
Sur l’initiative de la commission des lois, le Sénat a complété le projet de loi organique pour aligner le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats sur le seuil de 1 000 habitants, par référence au critère objectif du seuil du changement de mode de scrutin.
Enfin, pour répondre aux difficultés de candidature, la commission des lois a diminué de deux unités l’effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants. Le Sénat, en séance publique, a étendu cette mesure à d’autres catégories de communes ; nous serons amenés à revenir sur ce sujet.
S’agissant du fléchage, le Sénat a souhaité offrir aux collectivités le moyen de mieux coordonner responsabilités communales et intercommunales, en assouplissant le dispositif gouvernemental du « stockage » en tête de liste des candidats fléchés pour le conseil de l’intercommunalité. L’objectif est de concilier, d’une part, la liberté du choix des candidatures fléchées selon des modalités clairement déterminées et, d’autre part, la sincérité du scrutin. C’est pourquoi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, la Haute Assemblée a limité la faculté de « flécher » à une partie de la liste seulement. Monsieur le ministre, nous n’avons pas fini de débattre